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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Bénin

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1968)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2025
  2. 1998

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de travail

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH/SIDA.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires sur l’importance des données statistiques en la matière, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2022692 du 7 décembre 2022 portant relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).
Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail sur les questions liées à la discrimination et de fournir des informations sur toute décision des tribunaux en la matière.
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