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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation, en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention; ces peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret n° 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire. Plus particulièrement, la commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • Code pénal (article 113 – propagation de nouvelles mensongères susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale; article 153 – insulte au Président; article 154 alinéa 2, et 157, alinéa 1 a) – incitation par des paroles ou des écrits à la révolte ou à résister à l’application des lois);
  • loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association (articles 4, 14 et 33, alinéas 1) et 3) – maintien ou reconstitution d’une association dissoute);
  • loi no 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme (article 2 – définition).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le travail pénitentiaire obligatoire vise à préparer les détenus à leur réinsertion sociale, et que les dispositions de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association ont été adoptées pour maintenir l’ordre juridique, la sécurité, et l’intégrité nationale et territoriale du pays.
La commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte à un travail obligatoire, y compris à un travail pénitentiaire obligatoire, pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe à cet égard que, dans le cadre de sa visite officielle au Cameroun au mois d’août 2024, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a évoqué de vives préoccupations concernant les restrictions à la liberté d’expression et d’association et le droit à la réunion pacifique (OHCHR, communiqué de presse, 7 août 2024). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de décembre 2024, le Comité des Nations Unies contre la torture a indiqué demeurer préoccupé par: 1) les informations indiquant que la définition du terrorisme qui figure dans la loi no 2014/028 est vague, trop générale et aurait été utilisée pour réprimer les personnes qui se montraient critiques à l’égard du gouvernement ou étaient perçues comme telles; et 2) les nombreuses allégations de représailles, d’attaques physiques ou morales, de persécutions judiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites judiciaires, y compris devant les tribunaux militaires, et de mauvais traitements dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile, les journalistes, les opposants politiques ou les manifestants pacifiques (CAT/C/CMR/CO/6). Elle note en outre que dans un communiqué de presse du 2 septembre 2025 le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a dénoncé les restrictions de l’espace civique à l’approche des élections présidentielles se référant à des interdictions de rassemblements, arrestations d’opposants pour troubles à l’ordre public ou incitation à la révolte, ou suspensions de trois organisations de la société civile.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme est en cours de modification en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle rappelle à cet égard que dans son observation de 2024 sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a observé que certaines des situations prévues dans cette loi pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs et, compte tenu des peines encourues, avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats.
La commission note avec une profondepréoccupation ces informations ainsi que l’absence d’information concrètes de la part du gouvernement sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire, ne peut être imposée, tant en droit que dans la pratique, à des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent de façon pacifique une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie à nouveau le gouvernement: i) de revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal, de la loi n° 90-53 portant sur la liberté d’association et de la loi no°2014/028 portant répression des actes de terrorisme, par exemple en restreignant sans équivoque leur champ d’application à des situations en rapport avec le recours à la violence ou en supprimant les sanctions pouvant entraîner du travail obligatoire; ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard; et iii) d’indiquer le nombre de poursuites engagées au titre de chacune de ces dispositions, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
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