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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 11, 16 et 24 de la convention. Personnel de l’inspection du travail, moyens matériels de l’inspection du travail et visites d’inspection. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une moto a été mise à la disposition de l’inspection du travail de la commune de Ndjamena et que cette action sera étendue par le ministère de la Fonction Publique aux provinces. La commission note en outre que le gouvernement indique que seulement dix-huit inspecteurs de travail ont été recrutés depuis 2022 et, qu’à ce jour, le nombre d’inspecteurs du travail s’élève à 102. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail reste insuffisant. Le gouvernement indique, qu’à défaut de moyens roulants et de bureaux appropriés, les contrôleurs et inspecteurs du travail n’effectuent pas de visites d’inspection régulières au sein des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de facilités de transport et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Notant une absence d’information sur le nombre de visites d’inspections réalisées durant la période couverte par le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement et le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux agents de l’inspection du travail, s’agissant du règlement des conflits du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, du 29 au 31 juillet 2025, le ministère en charge du travail a organisé un atelier de révision ciblée de certains articles du Code du travail, au cours duquel a été soulevée l’idée de confier la conciliation des conflits au travail à des personnes tierces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre d’une réforme législative du Code du travail, pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs, telles que la conciliation, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5, alinéa a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’initiative visant à renforcer la coopération entre le système judiciaire et l’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement répète que, dans la pratique, aucun retour n’est donné aux procès-verbaux envoyés par les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de développer une coopération effective entre le système judiciaire et l’inspection du travail, y compris sur les mesures prises pour assurer que l’inspection du travail est avertie des résultats des procédures. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 485 du Code du travail.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté qu’un comité ad-hoc chargé de la révision du Statut particulier du corps des contrôleurs et inspecteurs du travail a été mis en place en 2024. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité a adopté le projet de statut soumis par le Syndicat Autonome des Agents de l’Administration du Travail et que la procédure d’adoption est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du nouveau statut et de transmettre une copie du texte pertinent, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2022 à 2024, quatre ateliers de renforcement des capacités sur le dialogue social et la santé et la sécurité au travail (SST) ont été organisés à l’intention des inspecteurs et contrôleurs du travail avec l’appui du BIT. Elle note également que le gouvernement indique que vingt inspecteurs du travail ont été formés lors de la dernière promotion de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). La commission note cependant que, selon le gouvernement, il existe un manque de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel de l’autorité centrale sur les travaux des services d’inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret qu’un rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection n’a toujours pas été transmis au BIT. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail et de les transmettre régulièrement au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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