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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

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Article 1, alinéas c) et d) de la convention. Imposition de sanctions impliquant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission rappelle les dispositions suivantes: Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics); Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et Code pénal (loi no 148 de 1949): articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission rappelle aussi que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec la convention, étant donné qu’elles imposent des peines d’emprisonnement impliquant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 46 et 51 du Code pénal) dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1(c) et (d) de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal économique no 37/1966 a été abrogé et remplacé par le Code pénal économique no 3 de 2013, qui ne contient plus de dispositions imposant des peines d’emprisonnement impliquant un travail forcé. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que plusieurs dispositions du Code pénal économique (no 3 de 2013) prévoient des peines d’emprisonnement impliquant un travail pénitentiaire obligatoire, en cas d’inexécution d’obligations/de conduite causant des dommages aux fonds publics, même lorsque la conduite n’est pas intentionnelle (articles 4(b), 9(b), 10(b) et 11(b)). La commission rappelle à cet égard que l’imposition d’une peine d’emprisonnement impliquant un travail pénitentiaire obligatoire pour sanctionner des manquements à la discipline du travail est incompatible avec la convention.
En ce qui concerne le Code du travail agricole no 132/1958, le gouvernement indique aussi que ce Code a été abrogé et remplacé par le Code du travail agricole no 56 de 2004, qui ne prévoit aucune sanction en cas de grève. La commission note avec intérêt que le Code du travail agricole ne contient aucune disposition imposant des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. Elle note également que l’article 160 prévoit uniquement l’imposition d’une amende en cas d’infraction à la législation.
En ce qui concerne les articles 331 et 334 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison impliquant un travail pénitentiaire obligatoire en cas de grève, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé au sein du ministère de la Justice, par la décision du ministre de la Justice no 2679/L du 2 novembre 2023, avec pour mandat d’examiner d’éventuels amendements au Code pénal actuellement en vigueur.
La commission rappelle que des sanctions impliquant un travail obligatoire ne peuvent être imposées pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement. La commission espère que les articles 331 et 334 du Code pénal seront modifiés pour les mettre en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 331 et 334, dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les types de sanctions appliquées, et en précisant si certaines des condamnations prononcées concernaient la participation à des actions de grève. Elle se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4(b), 9(b), 10(b) et 11(b) du Code pénal économique de 2013, en indiquant le nombre de poursuites engagées et de sanctions imposées, ainsi que toute décision de justice illustrant l’application des articles susmentionnés.
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