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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Espagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C136

Observation
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Demande directe
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  5. 2003
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe.

2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission croit comprendre qu’une ordonnance Pre/2743/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, dont le trichlorobenzène, lequel ne pourra plus être commercialisé ni utilisé comme substance ou composant de préparation sous des concentrations égales ou supérieures à 0,1 pour cent en poids et ce, quelle qu’en soit l’utilisation, sauf: comme produit intermédiaire de synthèse ou comme dissolvant dans le cadre de procédés chimiques s’effectuant en vase clos, pour des réactions de chloration ou pour la production de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène. La commission croit comprendre que ces limitations ne s’appliqueront pas avant le 15 juin 2007. Elle croit également comprendre qu’une ordonnance Pre/2744/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des huiles diluantes et dans des pneumatiques). La commission croit comprendre qu’il entre dans la fabrication des pneumatiques certaines huiles diluantes qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), lesquels sont incorporés dans les pneumatiques; et que, par suite de leur utilisation, ces huiles libèrent des HAP dans le milieu ambiant. Les HAP, parmi lesquels figure le benzo(a)pyrène, sont classés comme substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La commission croit comprendre que, pour parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine et du milieu ambiant, les huiles diluantes ne peuvent être commercialisées ni utilisées pour la fabrication de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de Bap ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP inclus dans la liste (benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzoanthracène, benzofluoranthène et dibenzoanthracène). La commission croit comprendre que les limites ne s’appliqueront pas avant le 1er janvier 2010. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent le benzène comme solvant (colles, adhésifs, peintures, vernis, etc.) ont remplacé cette substance par d’autres produits moins dangereux, et l’article 59 de la convention collective du secteur de la maroquinerie et des cuirs applicable dans les provinces de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Avila, Valladolid et Palencia interdit l’utilisation dans l’entreprise ou dans toute activité des adhésifs contenant du benzène en raison de leur toxicité. Compte tenu de ce qui a été exposé et considérant le danger que présentent les substances et préparations en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il diffère l’application de l’ordonnance Pre//2743/2006 au 15 juin 2007 et l’ordonnance Pre/2744/2006 au 1er janvier 2010. Elle le prie d’indiquer s’il a prévu d’interdire l’utilisation, la commercialisation et la fabrication d’autres dérivés du benzène dans un proche avenir. Enfin, se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du rapport sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’application de la réglementation concernant le benzène, qui a été réalisé il y a plusieurs années, et de faire savoir si d’autres plans d’action de ce genre ont été menés récemment.

3. Article 6, paragraphe 2. Instauration de limites d’exposition professionnelle au benzène. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret royal no 349/2003 du 21 mars 2003, dont l’article 9 dispose que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 mg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures législatives qui tendraient à abaisser encore la limite maximale de concentration du benzène dans l’air ambiant.

4. Article 11, paragraphe 1. Instauration de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’après diverses campagnes de sensibilisation sur la problématique de l’utilisation du benzène dans des entreprises employant clandestinement des femmes enceintes ou des mères qui allaitent, de telles situations n’ont pas été constatées. De même, la commission note avec intérêt que l’inspection du travail a établi et diffusé diverses publications ayant pour optique la sécurité et la santé des femmes enceintes, dans le but d’améliorer les connaissances des agents et inspecteurs sur les problèmes qui peuvent se présenter dans ce domaine. La commission prend note en particulier de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de bonnes pratiques axé sur la sécurité et sur la santé du point de vue de la reproduction et de la maternité, guide qui aborde largement diverses questions parmi lesquelles les risques physiques et chimiques (liés à l’utilisation du benzène et de ses dérivés) au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’application de la législation pertinente dans toutes les entreprises qui emploient des femmes en état de grossesse ou des mères qui allaitent et où l’on utilise du benzène ou des produits qui en contiennent. Elle le prie également de communiquer copie des publications dont il est fait mention dans le rapport.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne le benzène au cours de la période comprise entre 1997 et 2003. La commission prend note avec intérêt de la diminution du nombre des inspections, du nombre des infractions constatées et du nombre de travailleurs touchés en 2003, par rapport aux années antérieures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques reflétant de quelle manière il est donné effet à la convention dans la pratique.

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