National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’exclusion des navires affectés au home trade, les destinations de rapatriement et la pratique régissant les droits des marins étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. Droit au rapatriement. Le gouvernement précise que seul l’article 6 de l’avis MSN-0021 (marine marchande) traite du rapatriement et que la loi sur le travail n’est applicable que dans des eaux territoriales. Bien que le précédent rapport du gouvernement faisait référence à l’article 5 de l’avis sur la marine marchande et à la loi sur le travail pour traiter des cas de rapatriement, l’article 6 ne concerne que les cas où un marin est débarqué en fin de contrat. La commission rappelle que la convention confère à tout marin, débarqué en cours ou en fin de contrat, le droit d’être ramené à l’une des destinations prévues par la convention, et ce, indépendamment du fait que les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur ou du marin. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, y compris dans les cas de cessation du contrat par consentement mutuel, par préavis, etc., le marin ait le droit d’être rapatrié, sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 4 a) et c). Obligation de supporter les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le gouvernement indique que le débarquement, suite à une maladie ou un accident, est considéré comme un débarquement «pour lequel le marin n’est pas responsable» et ouvre droit au rapatriement aux frais de l’armateur. Le gouvernement fait part également de sa volonté de réviser l’article 8 de l’avis MSN-0021 (marine marchande). La décision du capitaine devra être dorénavant fondée sur les recommandations contenues dans un certificat médical. Si ce dernier préconise le rapatriement, les coûts du rapatriement seront exclusivement supportés par l’armateur. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une copie de la législation ainsi modifiée.
Article 4 d). Obligation de supporter les frais de rapatriement en cas de congédiement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les cas de cessation de travail à l’initiative de l’armateur, par consentement mutuel des parties ou à l’initiative du marin, dans lesquels le débarquement à terre était considéré comme intervenant «pour des raisons dont le marin n’est pas responsable», conformément à la formulation utilisée par l’article 5 de l’avis MSN-0021 (marine marchande). Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 n’adresse pas spécifiquement les cas de rapatriement, qui sont eux traités par l’article 6 de l’avis. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, suite au congédiement du marin pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables, les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur, conformément à l’alinéa d) de l’article 4 de la convention.
Article 6 et Point III du formulaire de rapport. Supervision. Le gouvernement indique que le Registre international de la marine marchande du Belize (IMMARBE) intervient pour veiller à ce que les armateurs s’acquittent de leurs responsabilités financières en tant qu’employeurs. Les principales difficultés d’ordre pratique touchant à la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne les navires enregistrés à l’IMMARBE ne se manifesteront uniquement dans les rares cas où l’armateur devient insolvable. Si le gouvernement avait précédemment indiqué que le Département du travail est chargé de s’occuper du rapatriement des travailleurs, conformément à l’article 63(2)(b) de la loi sur le travail, il indique dans son rapport de 2009 que la loi sur le travail ne s’applique que dans la limite des eaux territoriales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a été donné instruction à l’autorité publique compétente de faire l’avance, si nécessaire, des frais de rapatriement de marins, tant nationaux qu’étrangers.
Point V du formulaire de rapport. Coordination. Le gouvernement indique que le Département du travail et l’IMMARBE examinent actuellement leurs rôles et leurs responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions internationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lors de son prochain rapport, le résultat de ces consultations et les mesures envisagées aux fins de garantir une coordination efficace des activités de l’IMMARBE et du Département du travail.
La commission note l’absence de statistiques sur le nombre de marins couverts par la présente convention, et que les informations statistiques seront prochainement compilées afin d’évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels pertinents, le nombre des gens de mer couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des sanctions imposées, etc., dès qu’elles seront disponibles.