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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
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  2. 1997
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  4. 1995
  5. 1991

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Un représentant gouvernemental a noté que la présente commission avait fait preuve de compréhension à l'égard des cas de plusieurs Etats Membres qu'elle avait examinés. Il a exprimé sa confiance dans les objectifs de l'OIT, en particulier ceux qui sont liés aux droits de l'homme et à la justice sociale. Son gouvernement s'est profondément engagé à agir en conformité avec la convention qu'il a ratifiée en 1960. Plusieurs fois auparavant, lorsque ce cas avait été examiné par la commission, le gouvernement avait souligné la menace pesant sur la sécurité intérieure qui avait mis en danger le niveau de vie national. Néanmoins, le gouvernement n'avait pas empêché les syndicats de faire des élections au niveau des unités, des branches et des zones. Les élections ont été menées avec succès par les syndicats, sans ingérence de la part du gouvernement. En ce qui concerne les élections au niveau national, le gouvernement a appelé les travailleurs du pays à entamer des consultations ayant pour objet la tenue de ces élections dans les meilleurs délais. A cet égard, le facteur le plus important est que les travailleurs s'engagent à établir une véritable démocratie à l'intérieur du mouvement ouvrier. Tous les amendements nécessaires à la législation relative aux syndicats seront adoptés, conformément aux dispositions déjà incorporées dans les statuts des organisations de travailleurs.

En ce qui concerne les questions soulevées par la commission d'experts, le décret et l'arrêté adoptés en août 1996 ont été promulgués à la suite d'un conflit de six mois qui a affecté les universités du pays. En vertu de ces dispositions, le défaut de se soumettre aux procédures de négociation et d'arbitrage constitue une pratique déloyale du travail. A cet égard, la convention demande aux syndicats de respecter les lois nationales. Par ailleurs, le syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés a été rétabli.

Quant à la restructuration des 41 anciens syndicats de branche enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'organisation centrale du travail (NLC), il convient d'informer la commission que cette mesure a été prise à la demande de la NLC afin de renforcer la procédure de négociation collective. Cette demande avait été transmise au Conseil consultatif national du travail, organe tripartite dont les recommandations ont été intégrées au décret no 4 de 1996. Cette mesure a principalement pour but de mettre en place des syndicats de branche dynamiques et viables. Dans ce contexte, conformément à la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ratifiée par le Nigéria en 1994, le système de négociation collective est efficace et n'a donné lieu à aucune plainte de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs. Bien que la nouvelle disposition énumère les noms des 29 syndicats de branche concernés, l'enregistrement des anciens syndicats n'a pas été annulé. Par conséquent, les syndicats sont reconnus par la loi nigériane et ne subissent aucune entrave dans l'exercice de leurs activités. Cette situation est conforme à la Constitution de 1976 qui prévoit que la sécurité et le bien-être de la population sont la priorité du gouvernement. La promulgation du décret no 4 de 1996 se fonde donc sur la nécessité d'assurer la sécurité de la population et de faire respecter la loi et la morale afin de promouvoir le dialogue social et l'harmonie. Ces mesures permettent actuellement aux travailleurs nigérians de jouir d'une indépendance et d'une liberté qu'ils n'avaient pas connues depuis des années. Il est nécessaire de consolider ces acquis afin de permettre aux travailleurs d'assumer pleinement la responsabilité de leurs affaires. Les nouvelles mesures législatives auxquelles la commission d'experts se réfère ont été adoptées avec les meilleures intentions, en étroite consultation avec les personnes intéressées, conformément à la convention. Elle reflètent les aspirations des syndicats. L'orateur a remercié la commission de sa compréhension et a assuré que son gouvernement souhaite jouer son rôle dans le développement des organisations de travailleurs.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans les rapports de la Commission de la Conférence en 1995 et 1996 en raison des profondes préoccupations auxquelles donne lieu la persistance du gouvernement nigérian, depuis un certain nombre d'années, à ne pas éliminer de graves violations de la convention.

Le gouvernement n'a toujours pas communiqué de rapport à la commission d'experts. Les mesures qu'il déclare aujourd'hui avoir prises mettent encore plus en lumière les violations de la convention. La commission d'experts a constaté une grave détérioration de la situation syndicale au Nigéria. Tout d'abord, les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) n'ont pas été abrogés, et ces syndicats restent sous la tutelle d'un administrateur unique désigné par le gouvernement. En outre, un certain nombre de décrets adoptés récemment aggravent encore la situation syndicale dans le secteur de l'enseignement, des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche. Tel est notamment le cas du décret no 29 d'octobre 1996 qui entrave les syndicats dans l'exercice de leurs activités courantes. De plus, le gouvernement a renforcé le système de monopole syndical institué par la législation par la promulgation du décret no 4 de janvier 1996 portant à nouveau restructuration des syndicats.

Le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1793, a demandé à nouveau la libération des syndicalistes emprisonnés depuis 1994 pour avoir participé à des activités syndicales légitimes, l'abrogation des décrets nos 9 et 10 et la tenue d'élections syndicales sans ingérence des pouvoirs publics. Il a également insisté sur la levée de la suspension du prélèvement automatique des cotisations syndicales. En mars 1994, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du Comité de la liberté syndicale regrettant l'absence de coopération de la part du gouvernement devant les appels réitérés du Conseil d'administration à autoriser une mission du BIT à une date aussi proche que possible. Il a ultérieurement réitéré sa demande dans les termes les plus vifs (voir le 306e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 1997, paragr. 45 à 47).

Le gouvernement peut-il indiquer s'il a réellement l'intention d'accueillir une mission de contacts directs du BIT? Peut-il fournir l'assurance qu'il rétablira rapidement le droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, d'élire librement leurs représentants et de formuler leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics?

Le Nigéria siège au Conseil d'administration du BIT. Malgré cela, nul ne peut oublier l'horreur des meurtres judiciaires de Ken Sarawiwa et d'autres. Les membres travailleurs ont instamment demandé au gouvernement du Nigéria de prendre des mesures urgentes, tant en droit que dans la pratique, afin que les travailleurs du pays puissent s'affilier aux syndicats de leur choix, restructurer leurs organisations comme ils l'entendent et exercer leurs activités syndicales sans ingérence des pouvoirs publics. Ils ont également lancé un appel à libérer immédiatement tous les militants syndicaux emprisonnés. Enfin, la commission doit faire mention de ces conclusions concernant le Nigéria dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont regretté que, bien que ce cas ait été abordé de manière répétée et insistante par la commission d'experts et la présente commission depuis les années quatre-vingt, il n'y ait aucune amélioration mais plutôt une aggravation de la situation. Ces dernières années, des faits très graves se sont produits, comme la dissolution des comités exécutifs de trois organisations syndicales par voie de décret en 1994, avec désignation d'un administrateur par le gouvernement. Ces pratiques sont clairement attentatoires à la liberté syndicale, de même que les nouveaux décrets interdisant aux travailleurs intellectuels de se syndiquer. On apprend par ailleurs que, par décret ou par voie législative, 41 syndicats ont été restructurés en 29 seulement, et qu'une organisation centrale de travailleurs a été créée. Ce monopole syndical imposé par le gouvernement, de même que la désignation d'une centrale syndicale unique dans la législation, constitue une violation flagrante de la convention. Les restructurations antérieures du mouvement syndical ont été annulées et le décret de 1996 va encore plus loin quant aux restrictions qu'il impose. Il est regrettable que la liberté syndicale n'existe plus depuis longtemps au Nigéria. L'absence totale de collaboration, de la part du gouvernement, avec la commission d'experts, à laquelle il n'a pas envoyé de rapport cette année, et avec le Comité de la liberté syndicale de même que son rejet d'une mission du BIT constituent une situation très grave. Il serait temps que les choses changent et, à cette fin, les membres employeurs ont appuyé la proposition d'une mention de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré, sur la question des décrets nos 9 et 10 de 1994, qu'un certain nombre de travailleurs nigérians avaient participé à la promulgation de ces instruments. En outre, depuis la dissolution du Congrès national du Nigéria (NLC), certains syndicalistes ont préféré proposer de nouveaux comités exécutifs au lieu de condamner l'ensemble des décrets. Il a insisté dès lors sur le besoin de programmes d'éducation du BIT et sur le souhait d'accueillir une mission du BIT.

Il a ajouté que les travailleurs nigérians ont accepté le décret no 4 de 1996 et a noté que les statuts des syndicats au Nigéria sont en conformité avec ses dispositions. Quant à ceux qui se sont opposés au décret, ils l'ont fait en raison de l'interdiction faite aux personnes n'exerçant pas la profession d'être élues à des fonctions syndicales. Toutefois, des dispositions similaires sont en vigueur depuis 1973. Il est donc évident que cette opposition est fondée sur des motifs égoïstes qui n'ont pas empêché ces personnes de sillonner le pays afin d'appeler au boycott des élections du NLC. Il s'agit d'un autre domaine dans lequel les travailleurs nigérians ont demandé l'assistance du BIT afin d'aider les membres des syndicats, réellement intéressés à la démocratisation du mouvement syndical, à améliorer le bien-être des travailleurs.

Compte tenu de la duplication de certains syndicats, question dont les tribunaux ont été saisis, les travailleurs nigérians ont initié, en 1993, un mouvement de consolidation des syndicats et ont été aidés à cet égard par le gouvernement. En vue de la démocratisation du NLC, plusieurs réunions de syndicats et de comités exécutifs ont été tenues. Le gouvernement a appuyé cette initiative et les travailleurs du Nigéria espèrent dès lors que le gouvernement et le BIT les assisteront dans la réalisation de ce rêve.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fermement condamné la violation flagrante des droits de l'homme par le régime militaire nigérian, y compris des principes de la liberté syndicale. Il a rappelé les termes de l'observation de la commission d'experts selon laquelle aucun progrès n'a été enregistré quant à la mise en conformité de la législation nationale et de la pratique avec la convention. Il a fait observer qu'en fait la situation syndicale continue à se détériorer sérieusement et que le problème le plus immédiat concerne le cas de syndicalistes emprisonnés injustement, sans qu'aucune charge n'ait été portée contre eux. La détention continue - illégale - de syndicalistes, tels Frank Kokori et Milton Dabibi, dans des conditions où ils ne sont pas en mesure de communiquer avec les membres de leur famille, d'avoir accès à des soins médicaux ou de consulter leurs avocats, est proprement scandaleuse. En outre, il semble qu'au début du mois de mai 1997, le domicile de M. Kokori a été vandalisé et sa femme, ainsi que son fils, ont été malmenés et menacés peu de temps après qu'elle eut publiquement appelé à la libération de son mari. En ce qui concerne les mesures législatives prises, le décret no 29, mis en oeuvre secrètement depuis octobre 1996, inflige des sanctions pécuniaires et pénales à toute organisation syndicale ou membre d'un syndicat qui entretient des relations avec une organisation syndicale internationale. Ce décret a pour objet d'annuler les affiliations existantes et d'interdire tout accord futur sans l'autorisation formelle de l'administrateur du NLC. L'orateur a indiqué qu'il lui est difficile de concilier la version des faits telle que présentée par le gouvernement avec celle décrite dans l'observation de la commission d'experts. La commission devrait prier le régime militaire, dans les termes les plus fermes, de libérer immédiatement tous les syndicalistes emprisonnés pour leurs activités syndicales, de leur permettre d'accéder à des soins médicaux appropriés jusqu'à leur libération et de leur permettre de voir leur famille et leurs avocats. Il a conclu ses propos en appuyant pleinement la déclaration du porte-parole des membres travailleurs selon laquelle l'absence, plus que regrettable, de progrès et de coopération de la part du régime nigérian doit être mentionnée dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il n'existe pas, dans la pratique, de liberté syndicale au Nigéria et que le gouvernement ne montre aucune volonté politique de remplir les engagements découlant de la ratification de la convention, ces engagements impliquant la garantie de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. Les faits et les textes législatifs dénoncés par les membres travailleurs appellent une réponse urgente. Ils conduisent également à demander instamment au gouvernement de garantir les libertés syndicales et de respecter les diverses formes d'organisation des travailleurs, en s'abstenant de toute ingérence dans les syndicats. Pour conclure, l'orateur a appuyé la proposition tendant à faire mention de cas dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental de la Finlande, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse, s'est déclarée profondément préoccupée par les graves violations des droits de l'homme au Nigéria. Ces pays déplorent la détérioration continue des droits et libertés syndicales, qualifiée par le Comité de la liberté syndicale de "réduction systématique des libertés syndicales". Ils se rallient aux préoccupations exprimées par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale du fait qu'aucun progrès n'a été constaté en dépit des observations formulées par l'OIT depuis plusieurs années. En conséquence, ils ont prié instamment les autorités du Nigéria de garantir le respect effectif des droits de l'homme dans le travail et ont demandé que des mesures concrètes soient prises immédiatement pour satisfaire aux obligations souscrites en ratifiant la convention no 87.

Le membre travailleur de la Suède, s'exprimant au nom des membres travailleurs de pays nordiques, a approuvé l'appel urgent adressé par la commission d'experts au gouvernement du Nigéria aux fins de respecter la convention et de cesser toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. Il s'est dit profondément préoccupé par la détérioration de la situation et a requis la libération immédiate des syndicalistes retenus. Il a rappelé que, malgré sa mention dans un paragraphe spécial du rapport de la commission en 1995, le Nigéria est devenu Membre du Conseil d'administration mais qu'il a également fait à nouveau l'objet d'un paragraphe spécial en 1996. Quelques gouvernements ont peut-être cru que, en raison de son admission au sein du Conseil d'administration, le Nigéria changerait sa pratique et respecterait le droit fondamental aux libertés syndicales. Selon l'orateur, le fait d'être membre d'un tel organe implique une obligation d'agir au nom de tous les membres de l'organisation concernée ainsi que de défendre et de promouvoir les valeurs et principes fondamentaux de cette organisation. Malheureusement, le Nigéria prône une approche différente. L'orateur a prié, dès lors, instamment le gouvernement du Nigéria de respecter les principes de l'OIT relatifs à la liberté syndicale. A cet égard, il a noté le défaut du gouvernement de respecter sa promesse faite en 1996 de supprimer les décrets nos 9 et 10. En outre, il a également omis de respecter la demande, formulée par le membre travailleur du Nigéria la même année, de libérer M. Kokori et M. Dabibi, qui étaient détenus sans chefs d'accusation ou procès. Enfin, les membres travailleurs des pays nordiques ont appuyé la proposition aux fins d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur de la Tunisie a rappelé que, depuis 1994, la situation syndicale au Nigéria ne cesse de se dégrader, en raison notamment des mesures prises par le gouvernement afin d'asservir le mouvement syndical de ce pays. Les décrets que le gouvernement a adoptés visent l'effritement des syndicats et portent une grave atteinte à la liberté syndicale. Plus précisément, les décrets adoptés au cours des dernières années sont en flagrante violation des dispositions de la convention. Les mesures prises par le gouvernement, telles que la dissolution du Congrès du travail de Nigéria (NLC), la nomination par le gouvernement d'un administrateur chargé de gérer les affaires syndicales et l'interdiction aux travailleurs des secteurs dits essentiels de s'organiser, révèlent une volonté de frapper et d'annihiler tout mouvement syndical libre et indépendant au Nigéria. Le climat général de tensions sociales et de violence, ajouté aux persécutions, arrestations, harcèlements, sévices, tortures, incluant les assassinats, est antinomique aux conditions requises pour le respect et la mise en oeuvre effective de la convention. En conclusion, l'orateur a souscrit aux observations sévères formulées par la commission d'experts et à celles des membres travailleurs.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'exprimant au nom des gouvernements de l'Allemagne et des Pays-Bas, a appuyé pleinement la déclaration prononcée par le membre gouvernemental de la Finlande. Les gouvernements au nom desquels elle s'exprime sont profondément préoccupés par la promulgation de décrets qui ont gravement, et de manière inacceptable, miné les activités syndicales au Nigéria. Le non-respect continu des droits fondamentaux des travailleurs, incluant la détention sans chef d'inculpation de syndicalistes, est tout à fait inacceptable. Compte tenu de la profonde préoccupation de la commission, telle que notée dans deux paragraphes spéciaux, l'oratrice a exprimé une grande déception du fait qu'une mission du BIT n'ait pas encore été en mesure de visiter le pays. Une telle mission est essentielle pour permettre à toutes les parties d'exposer leurs griefs et de discuter de la meilleure façon d'améliorer la situation. Il est urgent et impératif qu'une telle mission ait lieu. Elle a aussi prié instamment les autorités du Nigéria de prendre les mesures nécessaires pour la libération immédiate de tous les dirigeants syndicaux. En outre, elle a noté que la résolution 1997/53 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a déjà prié le gouvernement du Nigéria de faire en sorte que soient observés les droits de l'homme et les libertés fondamentales en requérant la libération des dirigeants syndicaux. Par ces actions, le gouvernement du Nigéria pourra démontrer la réalité de son engagement par rapport aux principes de l'OIT.

Le membre travailleur du Pakistan a insisté sur la gravité de ce cas dans lequel le gouvernement viole de façon continue les principes fondamentaux, reconnus comme tels depuis le premier jour de l'OIT, qui constituent la pierre angulaire de la justice et de la paix sociales de même qu'un élément essentiel d'un progrès continu. Le représentant gouvernemental a déclaré que la législation syndicale a été modifiée à la suite de recommandations formulées par une commission tripartite et que le NLC et d'autres organisations ont été dissous pour motif d'ordre public. L'orateur a prié le gouvernement de respecter les principes qui sous-tendent la raison d'être même de l'OIT. Aucun Etat Membre ne peut renverser ces principes sur la base de simples consultations ou d'une interprétation personnelle arbitraire. Il a expliqué que le fait d'imposer aux dirigeants syndicaux élus d'occuper un emploi à plein temps affaiblit considérablement la position des représentants des travailleurs en les rendant dépendants d'un employeur. Compte tenu des violations graves des dispositions les plus fondamentales de la convention et de la détérioration de la situation des syndicats dans le pays, le gouvernement doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour lever toutes restrictions à cet égard, libérer les syndicalistes détenus et cesser toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. Il a appuyé la proposition d'inclure les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que le Nigéria participe à la Conférence cette année sans avoir pris aucune mesure pour améliorer la mise en oeuvre de la convention et pour assurer aux travailleurs nigérians le respect de leurs droits fondamentaux de l'homme, incluant leurs droits syndicaux, qui sont universellement reconnus. En fait, la situation s'est même détériorée au Nigéria. Le fait que le Nigéria fasse peu de cas de ses obligations internationales, voire de ses propres citoyens, est déplorable. La communauté internationale tout entière est frustrée par le défaut du Nigéria de respecter les droits de l'homme, tel que montré par la récente nomination d'un rapporteur spécial pour le Nigéria par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Les syndicalistes à travers le monde nourrissent peu d'espoir quant aux véritables intentions du gouvernement, compte tenu de sa mainmise sur le mouvement syndical libre et indépendant du pays. La commission n'a pas d'autre choix que de critiquer dans les termes les plus virulents le défaut du gouvernement de respecter la convention.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a rappelé la déclaration du membre travailleur de son pays lors de la discussion de ce cas au sein de la présente commission en 1995. Il s'est référé au régime d'apartheid qui a prévalu en Afrique du Sud, et a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec les travailleurs nigérians dans leur lutte contre la dénégation de leurs droits humains et syndicaux. Toutefois, la situation s'est aggravée depuis 1995. Le gouvernement militaire nigérian est coupable de graves ingérences dans les affaires internes syndicales et contrôle, depuis trois ans, le NLC. Il a imposé la fusion des 41 affiliés du NLC en 29 syndicats. M. Frank Kokori et M. Milton Dabibi sont détenus sans faire l'objet de chefs d'accusation ou de procès. L'orateur a demandé au gouvernement militaire d'informer la commission de la nature des éléments de preuve recueillis contre eux. Il a ajouté que le gouvernement a adopté des dispositions législatives aux fins d'asservir le mouvement syndical indépendant du Nigéria. Le décret no 29 de 1996 interdit au NLC et à ses affiliés de devenir membres d'organisations syndicales internationales. L'orateur a rappelé que le gouvernement avait mis en place une mesure similaire en 1989 mais qu'il l'avait retirée en 1991 à la suite d'une condamnation générale de la part de l'OIT et du mouvement syndical international. La dénégation croissante des droits syndicaux, des libertés civiles et de la démocratie au Nigéria exige que ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a noté que la commission d'experts a exprimé sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation prévalant au Nigéria. Le Comité de la liberté syndicale a rappelé à de maintes occasions que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans des conditions dans lesquelles sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, incluant ceux à la vie et à la sécurité de la personne. Cette préoccupation a été reprise par différents organes des Nations Unies, incluant l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme ainsi que par l'Organisation pour l'unité africaine, l'Union européenne et des organisations non gouvernementales reconnues, telle qu'Amnesty international. Toutefois, les violations des droits de l'homme ainsi que la répression continue des syndicats et syndicalistes perdurent dans ce pays. Elle a attiré l'attention sur les conséquences du décret no 29, adopté en 1996, mais rendu public au début de l'année 1997. Le décret permet au ministre du Travail d'annuler l'enregistrement de l'un quelconque des 29 affiliés du NLC s'il considère que leurs activités sont en divergence avec l'intérêt national. Bien que les syndicats puissent faire appel auprès du ministre, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours judiciaire, en violation avec les dispositions de l'article 4 de la convention. En ce qui concerne la détention de syndicalistes, elle a insisté sur le fait que la situation au Nigéria est intolérable. Les assassinats judiciaires de Ken Sarawiwa et des membres de la tribu d'Ogoni restent gravés dans la mémoire de tous. Tous les syndicalistes à travers le monde pensent à leurs collègues qui sont isolés dans les prisons du Nigéria sans faire l'objet de chefs d'accusation ou de procès, et auxquels sont déniés soins médicaux et droits fondamentaux, tels celui d'entrer en contact avec les membres de leur famille et leurs conseils. Dès lors, l'oratrice demande au gouvernement de répondre aux questions qui avaient déjà été soulevées en 1996. En raison de quels chefs d'accusation les syndicalistes sont-ils détenus? Quelle est la preuve? Pour quelles raisons se voient-ils dénier le droit d'entrer en contact avec leurs conseils? Pourquoi se voient-ils refuser les droits médicaux? Pourquoi leur refuse-t-on la visite des membres de leur famille? Enfin, elle a prié le gouvernement d'indiquer s'il fixera dès à présent la date de la mission de contacts directs du BIT aux fins de visiter le pays et les syndicalistes détenus.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé la profonde préoccupation de son pays devant la détérioration continue des droits syndicaux au Nigéria, comme l'a fait ressortir le rapport de la commission d'experts. Depuis la dernière fois que la commission a examiné cette question, en juin 1996, de nouveaux décrets, restreignant plus avant les libertés syndicales et le droit d'élire des représentants, ont été adoptés par le gouvernement nigérian, au mépris absolu des recommandations de la présente commission et des droits fondamentaux des travailleurs nigérians. De plus, malgré les préoccupations exprimées en 1996 par la commission au sujet de la détention illégale de syndicalistes et malgré la récente résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (1997/53) appelant instamment le gouvernement nigérian à libérer tous les dirigeants syndicaux emprisonnés, aucun progrès n'a été constaté; l'oratrice a demandé instamment au gouvernement nigérian de prendre des dispositions, à une date aussi proche que possible, pour qu'une mission du BIT examine les questions soulevées par cette commission et par le Comité de la liberté syndicale, de prendre immédiatement des mesures pour la libération de tous les dirigeants syndicaux emprisonnés et de rendre sa législation et sa pratique conformes aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Swaziland a réaffirmé que le gouvernement est pleinement conscient des obligations requises d'une partie à la convention depuis trente-huit ans et d'un membre du Conseil d'administration. Toutefois, il a noté que le gouvernement continue de façon délibérée à faire fi des prescriptions qu'imposent la dignité humaine et la justice sociale. A titre de membre du Conseil d'administration, le Nigéria doit donner l'exemple. Pourtant, il fait le contraire en déniant les droits syndicaux fondamentaux et en ayant recours à des mesures telles qu'arrestations, détentions et disparitions. Il a mis en place des tribunaux arbitraires qui ont le pouvoir d'imposer la peine capitale tout en interdisant tout droit à un conseil. L'ingérence gouvernementale dans les activités syndicales inclut la dissolution des syndicats et l'abolition du système de retenues de cotisations syndicales. Le gouvernement a élargi la notion de services essentiels pour y inclure des professions telles les enseignants et les travailleurs de banques. Maître de l'oppression, le gouvernement ne peut en même temps se porter garant de la justice sociale. La dictature actuelle et le climat intolérable qui prévalent au Nigéria ne sont pas propices au respect des droits de l'homme et des droits syndicaux. En outre, en déclarant que les travailleurs nigérians sont en accord avec les mesures prises par le gouvernement, le membre travailleur du Nigéria se fait complice lui-même des mesures arbitraires commises dans le pays. Les véritables syndicalistes ne sont pas impressionnés par des représentants de travailleurs qui, soutenus par le gouvernement, encouragent l'injustice.

Le représentant gouvernemental a assuré la commission que son gouvernement prendra en considération les opinions qui ont été exprimées de bonne foi. Toutefois, il a noté que les commentaires relatifs au manque de coopération concernent principalement la mission du BIT. Le gouvernement approuve cette proposition mais estime qu'une date acceptable doit être fixée, et des consultations se poursuivent à cet égard. Il a nié que le décret no 29 de 1996 restreigne le droit effectif d'organisation au Nigéria. En outre, le décret n'interdit pas l'affiliation aux organisations internationales mais en règle plutôt la procédure. Les décrets nos 9 et 10 de 1994 sont des mesures transitoires qui seront supprimées lorsque les élections syndicales auront été tenues. Le représentant gouvernemental a regretté que la commission ne soit pas pleinement informée de la situation prévalant dans son pays. Certains éléments d'information sur lesquels se fondent les observations de la commission sont déjà dépassés. La commission a néanmoins pu observer que les travailleurs nigérians sont satisfaits des réformes et les appuient pleinement. Il présume qu'une mission du BIT au Nigéria confirmerait ses commentaires. Toutefois, des mesures nécessaires seront prises de bonne foi dans le cas où des erreurs seraient commises dans la mise en oeuvre de la convention. A l'heure actuelle, il ne peut y avoir aucun doute sur la liberté syndicale dont jouissent les travailleurs nigérians et leurs organisations groupées au sein d'une centrale unique. L'orateur regrette que trois syndicats soient encore dirigés par des administrateurs qu'il a désignés et indique que des mesures urgentes seront prises afin de pallier cette situation. Des 62 associations enregistrées dans le pays, 59 sont dirigées par des syndicalistes librement élus. Il a insisté sur le fait que les objectifs poursuivis par le gouvernement dans sa réforme sont de mettre en valeur les organisations de travailleurs afin de contribuer le mieux possible à l'interaction entre les travailleurs et la société en général. Il a pris note de tous les commentaires qui ont été faits et a prié la commission de faire preuve de patience et de compréhension. Son gouvernement s'engage à poursuivre la pleine réalisation des idéaux de l'OIT. Les mesures syndicales qui ont été mises en oeuvre l'ont été dans l'intérêt général des travailleurs tout en améliorant la sécurité générale. Il a insisté sur le rôle majeur des travailleurs dans le développement du pays et sur l'engagement de l'administration actuelle à assurer que le travail ne soit soumis à aucune contrainte l'empêchant de jouer un rôle effectif en tant que pilier de la production.

Les membres travailleurs ont souligné que, malgré sa longue intervention, le représentant gouvernemental n'a pas répondu aux questions soulevées par la commission. Des réponses claires doivent pourtant être fournies. Compte tenu de la gravité du cas, ainsi que de la longue histoire et des preuves accablantes de graves violations de la convention, ils ont demandé qu'il soit placé dans un paragraphe spécial pour défaut continu dans la mise en oeuvre de la convention.

Les membres employeurs ont reitéré leurs déclarations.

Le représentant gouvernemental s'est dit inquiet quant à la suggestion qu'aucun progrès n'avait été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. En ce qui concerne le mouvement du travail au Nigéria, il a déjà expliqué le besoin prépondérant d'une réforme totale. Il a noté, à cet égard, que le même principe s'applique dans de nombreux Etats. Il a réaffirmé sa conviction que l'OIT est l'organisation la plus appropriée pour assister le Nigéria en vue de réaliser les objectifs fondamentaux de ces réformes qui sont à l'avantage de tous ceux concernés.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du long débat qui a suivi. La commission a constaté avec une profonde préoccupation que, malgré le fait que ce cas ait été l'objet d'un paragraphe spécial dans ses rapports de 1995 et 1996, aucun progrès concret n'a pu être relevé à ce jour en ce qui concerne la situation syndicale sérieuse qui prévaut dans le pays. Tant la commission d'experts que le comité de la liberté syndicale ont déploré profondément l'aggravation de la situation des organisations syndicales au Nigéria. La commission a exhorté le gouvernement, une fois de plus, à abroger de manière urgente non seulement les décrets nos 9 et 10 de 1994 concernant la dissolution des comités exécutifs des organisations syndicales faisant l'objet de persécution de la part des autorités publiques, mais également le décret de janvier 1996, qui fixe un nombre déterminé d'organisations syndicales pour chaque catégorie socioprofessionnelle, ce qui ne peut que renforcer le système actuel de monopole syndical. La commission a exprimé le regret de devoir constater que, en dépit des assurances du gouvernement, celui-ci n'a toujours pas envoyé de réponse écrite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration lui demandant d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs du BIT dans son pays pour examiner les questions posées par ce cas. La commission a invité le gouvernement à accepter sans tarder cette mission de contacts directs pour examiner la réalité syndicale au Nigéria - y compris la situation des dirigeants syndicaux incarcérés. La commission a exhorté le gouvernement à assurer le plein respect des libertés publiques essentielles pour l'exercice des droits syndicaux. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater des progrès importants dans un futur proche et a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé pour étudier à nouveau la situation l'année prochaine. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport comme un cas de défaut continu d'application.

Le représentant gouvernemental s'est dit inquiet quant à la suggestion qu'aucun progrès n'avait été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. En ce qui concerne le mouvement du travail au Nigéria, il a déjà expliqué le besoin prépondérant d'une réforme totale. Il a noté, à cet égard, que le même principe s'applique dans de nombreux Etats. Il a réaffirmé sa conviction que l'OIT est l'organisation la plus appropriée pour assister le Nigéria en vue de réaliser les objectifs fondamentaux de ces réformes qui sont à l'avantage de tous ceux concernés.

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