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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024

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Article 1 de la convention.Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples pour 2018 (MICS6), réalisée avec l’appui de l’UNICEF, 5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient en Iraq. Le taux des enfants qui travaillent serait plus élevé au sein des ménages à faible revenu et dans les zones rurales, et il passerait à 7,3 pour cent pour la tranche d’âge des 5-17 ans. Quant au taux des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, il serait de 16 pour cent pour la tranche des 15-17 ans. En outre, selon un communiqué de presse publié par l’UNICEF en date du 12 juin 2022, le travail des enfants aurait progressé en Iraq ces dernières années, en raison du conflit armé, des déplacements, des difficultés socio-économiques et de la pandémie, le recours à l’enseignement à distance ayant accru les risques de décrochage scolaire et de participation à la main-d’œuvre.
À cet égard, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et par les partenaires sociaux pour répondre aux besoins des enfants, notamment en vue d’assurer l’accès des familles dont les enfants travaillent au travail décent et pour renforcer le système de protection sociale. La lutte contre le travail des enfants à largement bénéficié du système de suivi du travail des enfants (CLMS) introduit avec l’appui de l’OIT, financé par le Programme régional de développement et de protection européen pour le Liban, la Jordanie et l’Iraq (RDPP II) et mis en œuvre par le gouvernement iraquien. Ce système de suivi permet de repérer les enfants vulnérables, qui sont déjà astreints au travail des enfants ou risquent de le devenir, et de leur fournir l’assistance et les services dont ils ont besoin. En outre, le programme RDPP II doit contribuer à l’élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, grâce à la collecte de données qualitatives et quantitatives sur cette pratique en Iraq. La commission note également que, dans les informations qu’il a communiquées dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’il met en œuvre actuellement une Politique pour la protection de l’enfance (2020-2025); celle-ci comprend plusieurs activités et objectifs dans le domaine de la protection, de l’intervention initiale, de la réadaptation et de la réintégration; il cible les enfants qui travaillent ainsi que leurs familles, afin de réduire le travail des enfants. Ces activités visent notamment: 1) à assurer l’accès prioritaire des familles qui ont des enfants aux régimes de protection sociale; 2) à lancer des campagnes de sensibilisation sur les risques associés au travail des enfants et l’effet préjudiciable de ce phénomène pour la société; et 3) à élaborer des études sur le travail des enfants. Tout en prenant bonne note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’observer avec une profonde préoccupation que des enfants sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour parvenir à l’abolition progressive du travail des enfants, y compris dans le cadre du plan RDPP II et de la Politique de protection de l’enfance (20202025), et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption et la mise en œuvre effective du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CLMS, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont été identifiés comme étant astreints au travail des enfants ou à risque de le devenir, et qui ont reçu une assistance. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions des éventuelles études réalisées sur le travail des enfants, notamment des statistiques à jour, ventilées selon le sexe et l’âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. À la suite de son commentaire précédent, la commission observe que la loi sur le travail de 2015 indique en son article 2 qu’elle a pour objet d’organiser les relations professionnelles entre travailleurs et employeurs, et qu’elle dispose en son article 3 que ses dispositions s’appliqueront à tous les travailleurs de la République d’Iraq. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur le travail est applicable uniquement au secteur formel de l’économie et qu’il ne s’étend pas au secteur informel. La commission note que cela inclut les dispositions de l’article 7, qui fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail de l’Unité d’inspection sont habilités à faire appliquer la législation sur le travail, conformément à l’article 127, et que 534 cas d’enfants et de jeunes gens employés sur le marché du travail ont été recensés. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre des enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle. À cet égard, le gouvernement indique à nouveau, dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention no 182, que l’Autorité chargée de la protection de l’enfance a créé un comité conjoint constitué par les départements compétents du ministère du Travail et des Affaires sociales, comité qui a été chargé d’effectuer des visites et de surveiller la situation du travail des enfants dans l’économie informelle. Les visites sur le terrain en question ont été effectuées dans des régions industrielles, des ateliers de réparation automobile et des installations de collecte et de tri de déchets, ainsi qu’auprès d’enfants qui ramassent des boîtes de conserve et d’autres matériaux.
La commission rappelle que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle, doivent jouir de la protection offerte par la convention, et elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’empêcher le travail, au sein de l’économie informelle, d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager de faire appliquer les dispositions pertinentes de la loi sur le travail à l’économie informelle, afin de garantir que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants au travail recensés au sein de l’économie informelle lors des visites sur le terrain réalisées par le comité conjoint établi par l’Autorité chargée de la protection de l’enfance, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la protection des enfants en question. Pour ce qui touche au secteur formel de l’économie, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections visant le travail des enfants menées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées et des sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, qui introduit une obligation scolaire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la création, en application du décret ministériel no 10824 du 16 juin 2022, d’une commission chargée de réviser le Règlement no 30 de 1987 sur l’école ainsi que la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, y compris en portant l’obligation scolaire jusqu’au niveau intermédiaire (15 ans). La commission se réfère à nouveau à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), et elle rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants.
En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
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