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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ile de Man

Autre commentaire sur C081

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Articles 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur les activités qu’a déployées l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) entre juin 2019 et mai 2023, notamment en ce qui concerne: le nombre d’inspecteurs du travail (six inspecteurs en 2023); les visites d’inspection (1 120 visites de 2019 à 2023); les lieux de travail couverts par l’HSWI (plus de 3 000 en 2023); le nombre d’accidents, de maladies et de situations dangereuses sur les lieux de travail; et le nombre de registres d’injonctions d’amélioration ou d’interdiction des activités (8 et 9 respectivement, entre juin 2019 et mai 2023). En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une profonde restructuration du département, dans le cadre de laquelle le fonctionnaire responsable de l’élaboration de rapports a quitté le département, l’inspection du travail n’a pas publié de rapports depuis 2020. Le gouvernement indique en outre qu’il s’engage à assurer l’élaboration, la parution puis la communication au BIT des rapports de l’inspection. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur certains des sujets énumérés à l’article 21 de la convention sont déjà disponibles sur le site Internet du gouvernement, entre autres les suivants: i) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; ii) personnel de l’inspection du travail; iii) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iv) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; v) statistiques des accidents du travail; et vi) statistiques des maladies professionnelles. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les pouvoirs et les activités des agents chargés de la salubrité du milieu de travail.En outre, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, dans un avenir proche, la publication et la communication au BIT du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention; et ii) veiller à ce que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2020, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2026, conformément au cycle de rapports.
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