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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Réforme du droit du travail dans le cadre d’une consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2017-20. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail a été retardée en raison des crises politiques, économiques et sociales successives, y compris les changements persistants de gouvernement. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la législation nationale du travail est interprétée dans un sens favorable aux travailleurs, et le décret no 11802 de janvier 2004 peut servir de point de référence à la suite de sa modification. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système mondial de classification (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail, un projet de politique nationale de SST a été élaboré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de finaliser la réforme du droit du travail sans tarder, en consultation avec les partenaires sociaux, et que la nouvelle loi traitera des questions législatives soulevées dans ses commentaires ci-après.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les mesures d’adoption de sa politique nationale de SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. La commission note que le projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système mondial de classification (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail a été mis en œuvre en 2021-22, ce qui a conduit à l’élaboration d’un profil national de SST au Liban, avec l’appui technique du BIT. La commission note que, selon ce profil national de SST, il y a eu 1 350 inspections périodiques de routine en 2020, 520 en 2021 et 230 en 2022, mais qu’il n’existe pas encore de système approprié de collecte de données et de notification des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2024 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 d) de la convention.Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’article 38 du décret no 11802, qui porte sur les obligations du médecin de l’entreprise, la commission rappelle que l’article 13 d) de la convention mentionne les circonstances dans lesquelles l’employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, conformément à l’article 13 d), pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, l’employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention.Formation des travailleurs avant leur affectation en vue de prévenir les accidents. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail demandent aux employeurs de former les travailleurs qui sont affectés au transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit ou dans la pratique, pour garantir cette formation.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Interdiction de l’utilisation du benzène. Faisant suite à sa demande précédente d’informations sur toute liste de produits interdits contenant du benzène, la commission note que le gouvernement se réfère à la résolution no 5/1 du 12 janvier 2001 qui définit les prescriptions environnementales à respecter pour que soit délivrée une autorisation en vue de l’ouverture et/ou de l’exploitation de stations de distribution de combustibles liquides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute législation adoptée pour interdire l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains processus de travail, y compris en communiquant copie de toute liste publiée par le ministère du Travail, conformément à l’article 57 du décret no 11802.
Article 13.Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des instructions appropriées, à l’intention des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, ne sont données que lors des visites d’inspection du travail. Consciente du fait que les visites de l’inspection du travail ne peuvent pas couvrir tous les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de prendre desmesures pour que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoive les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1 du décret no 14229 de février 2005, qui définit le cancer professionnel et établit la liste des facteurs de cancer professionnel, notamment le benzène et l’amiante. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes dangereuses énumérées à l’article 1 du décret no 14229 est interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale qui interdisent l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes dangereuses énumérées à l’article 1 du décret no 14229, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour accorder des dérogations à cette interdiction par un acte d’autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.
Article 3.Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition, et systèmes d’enregistrement des données appropriés. La commission prend note de la référence du gouvernement à des décisions du ministre de l’Environnement sur la délivrance de licences pour des établissements, sur la base de conditions environnementales. En l’absence d’informations complémentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a).Mesures de protection, mise à disposition d’informations, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation nationale qui a été adoptée pour interdire l’importation d’amiante. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées dans la pratique, sur les examens médicaux effectués, sur la tenue de dossiers médicaux, et sur la communication d’informations au sujet des dangers que courent les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés à l’amiante.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention.Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise récemment en ce qui concerne les dispositions du décret no 1594 de mars 2009, qui définit les branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. Toutefois, selon le gouvernement, le champ d’application du décret no 8471 de juillet 2012 sur la conformité environnementale des établissements s’étend à certains établissements qui en sont exclus en application du décret no 1594, à savoir les établissements industriels de catégorie III, tels que définis dans le décret no 5243. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer tout fait nouveau quant à la mesure dans laquelle il entend donner effet à la convention en ce qui concerne les branches exclues en application du décret no 1594, et d’indiquer toute mesure visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 3.Collaboration entre employeurs et travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration a été généralement établie, et qu’il y aura aussi une collaboration dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la forme et les modalités de la collaboration entre les employeurs et les travailleurs à tous les niveaux dans l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4.Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail doivent être accompagnés, si nécessaire, par les personnes compétentes de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que ces personnes compétentes comprennent des représentants de l’employeur et des travailleurs.
Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.En l’absence d’informations sur les mesures prises, la commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, y compris par le biais de la réforme en cours du droit du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 2.Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent recourir à l’instance appropriée du ministère du Travail pour obtenir des services consultatifs, ou déposer une plainte auprès du ministère ou du Conseil d’arbitrage du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions à l’instance appropriée pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8.Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’approbation par le ministère de l’Environnement de la loi no 78 de 2018 sur la protection de la qualité de l’air, mais observe que cette loi ne couvre pas la pollution de l’air dans le milieu de travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les valeurs limites d’émission fixées pour divers polluants atmosphériques, qui figurent dans l’annexe de la décision 1/16 de 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour définir les risques d’exposition aux vibrations.
Article 9.Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail.Le milieu de travail préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions imposant la surveillance, l’évaluation, le contrôle et la prévention de la pollution de l’air ambiant, contenues dans la loi no 78 de 2018 relative à la protection de la qualité de l’air. La commission note également que le décret no 8471 sur la conformité environnementale des établissements définit la procédure d’obtention des certificats triennaux de conformité environnementale pour les établissements, mais que ces certificats ne semblent pas être obligatoires. La commission observe également qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les risques dus aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, en droit ou dans la pratique, destinées à garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail, conformément à l’article 9 de la convention. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur l’application dans la pratique de mesures techniques ou d’organisation du travail destinées à garantir que, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air est éliminé sur les lieux de travail.
Article 11, paragraphe 3.Autres mesures ou autre emploi proposés pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un autre emploi n’est pas disponible, un travailleur peut porter plainte auprès du ministère du Travail, conformément à l’article 50 du Code du travail. La commission observe que l’article 50 du Code du travail prévoit le droit de demander une indemnisation en cas de violation du droit de mettre fin à un contrat de travail, ou de recours abusif à ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer le maintien du revenu des travailleurs par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12.Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le propriétaire d’une usine doit indiquer à l’Institut de recherche industrielle quel équipement il utilise, et obtenir l’accord de l’Institut pour exploiter l’usine, ainsi qu’un certificat de sécurité annuel que l’Institut délivre après avoir effectué les inspections techniques requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes qui fixent ces obligations et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette obligation de notification.
Article 14.Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de recherche industrielle, ainsi que des universités privées ou nationales, mènent des projets de recherche. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 15.Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il rencontre des difficultés pour obliger les entreprises occupant moins de 15 personnes à désigner un médecin. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que les employeurs, dans les entreprises occupant moins de 15 personnes, soient tenus de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1 de la convention.Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exclusion de certaines branches d’activité économique et catégories de travailleurs de l’application du Code du travail – les travailleurs domestiques, certaines corporations agricoles, les services municipaux ou gouvernementaux, les entreprises familiales occupant uniquement des membres de la famille –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection accordée à ces secteurs et catégories de travailleurs est assurée par la législation spécifique qui s’applique à ces domaines d’activité économique. La commission prend également note de l’indication du gouvernement au sujet des obligations en matière de SST des personnes qui occupent des travailleurs, en application de l’article 647 de la loi sur les obligations et les contrats. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6, 8 et 9.Systèmes de classification, fiches de données de sécurité et responsabilités des fournisseurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il applique un système et des critères de classification des produits de base qui sont conformes aux codes du Système harmonisé international (SH), et qui couvrent les produits chimiques industriels. En ce qui concerne les obligations des fournisseurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la décision 1/2 de 2022 qui interdit l’importation de produits chimiques dangereux dans l’industrie, de la décision 1/20 de 2021 relative à la présentation de demandes d’autorisation initiale pour l’importation de produits chimiques à double usage, et de la décision 1/42 qui dispose que le ministère de l’Industrie doit être informé de la liste des codes SH pour les biens qui sont produits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que les fiches de données de sécurité des produits chimiques dangereux seront fournies aux employeurs, conformément à l’article 8.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les critères d’élaboration de ces fiches de données de sécurité chimique.
Articles 15 b) et c), et 16.Responsabilités des employeurs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les responsabilités des employeurs, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement qui fait état de l’adoption de la résolution no 35 de 2022, qui oblige à recruter un ingénieur chimiste ou un chimiste certifié dans les usines qui utilisent des produits chimiques, afin de mener une inspection préliminaire et d’établir des procédures de sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs, dans l’exercice de leurs responsabilités, coopèrent aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 19.Responsabilités des États exportateurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la liste des produits soumis à des restrictions à l’exportation et à l’importation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 5 de la convention.Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. En l’absence d’un complément d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la création du comité consultatif tripartite de la sécurité et de la santé au travail, qui avait été signalée précédemment par le gouvernement.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour tenir des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet des mesures visant à donner effet à la convention.

Convention ( n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 3 et 4 de la convention.Politique nationale et mesures visant à assurer l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’activités minières souterraines au Liban mais que la convention s’applique aux carrières. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des carrières ne sont pas exploitées à temps plein et de manière formelle, et il faut prendre un décret pour mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cette convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, y compris sur les consultations tripartites menées.
Article 5, paragraphe 4 c).Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les carrières.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission note que l’article 7 du décret no 8803 d’octobre 2002, qui réglemente les carrières et les usines de concassage de pierres, dispose qu’une autorisation doit être demandée pour exploiter une carrière. L’article 7 du décret no 8803 prévoit aussi que les demandes d’autorisation doivent contenir des informations telles que des plans des travaux miniers, l’équipement de la carrière et la méthode d’utilisation et de stockage des explosifs appliquée par l’investisseur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à:l’article 5, paragraphe 5, concernant l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations et la mise à jour appropriée de ces plans; l’article 10 a), sur la formation et le recyclage des travailleurs; et l’article 10 b), qui prévoit qu’une surveillance et un contrôle adéquats doivent être exercés sur chaque équipe de travail.
Articles 7 i) et 8.Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 7 i) et 8 de la convention.
Articles 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants.Faisant suite à ses précédents commentaires, et en l’absence d’informations supplémentaires à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 10 d).Rapport et enquêtes sur les accidents.En l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12.Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités sur le même lieu de travail.En l’absence d’informations complémentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention.
Article 13.Droits des travailleurs.En l’absence d’informations complémentaires à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 13 en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.
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