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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 16 et 17 de la convention.Inspection du travail dans le secteur informel. Faisant suite à sa demande précédente d’informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’adoption de la loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail et sur la couverture du secteur informel par les inspections du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail participe activement à l’élaboration du projet de loi sur l’emploi, lequel devrait incorporer le cadre juridique relatif à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme législative et d’indiquer en détail l’impact de cette réforme sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 2.Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à sa demande précédente d’informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation, par rapport à leurs fonctions principales, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 3 503 conflits du travail ont été résolus grâce à une conciliation effectuée par des bureaux du travail de district et des sous-bureaux, par la division des relations professionnelles et par la division des enquêtes spéciales en 2022, 712 en 2021 et 2 984 en 2020. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un conflit du travail est signalé, la première étape consiste à tenter une conciliation par l’intermédiaire d’un fonctionnaire du travail; si cette tentative échoue, le cas est transmis au fonctionnaire de rang supérieur (commissaire adjoint de district). Si les deux parties ne parviennent pas à un compromis, le cas est alors transmis à la division des relations professionnelles du bureau central du ministère du Travail. Si aucun accord n’est trouvé dans l’un ou l’autre de ces cas, le conflit est soumis à un arbitrage. La commission note à nouveau que, dans son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 72-74, elle a estimé que le temps consacré aux tentatives de conciliation peut être au détriment de l’exercice des missions principales d’inspection, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, d’autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 6, 7, 10 et 11.Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés et moyens matériels à leur disposition. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la restructuration du ministère du Travail a été suspendue et qu’aucun nouveau fonctionnaire du travail n’a été recruté depuis 2017. La commission note en outre qu’en 2021 le Département du travail avait lancé un appel à candidatures pour recruter des inspecteurs du travail. Toutefois, le gouvernement indique qu’en raison d’une crise économique dans le pays, il a suspendu le processus et préféré organiser des concours de recrutement en vue de mutations internes de fonctionnaires en poste dans d’autres divisions du secteur public. En ce qui concerne la progression des carrières, le gouvernement indique que les fonctionnaires du travail peuvent postuler à des postes de commissaire adjoint en fonction de leur expérience et de leurs qualifications. Les salaires et autres prestations sont déterminés en fonction des barèmes de salaires tels qu’établis dans la circulaire de l’administration publique 03/2016. Les inspecteurs du travail sont classés selon différents barèmes de salaires fixés par la Commission nationale des salaires, compte étant tenu de leurs états de service et en fonction d’autres services publics d’un niveau équivalent dans le pays. Enfin, la commission prend note de l’information selon laquelle les indemnités prévues pour les inspecteurs du travail restent inchangées; le gouvernement indique que les difficultés économiques constituent la principale contrainte qui l’empêche d’accroître ces indemnités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès de la restructuration du ministère du Travail, et leur impact sur le nombre d’inspecteurs et leurs conditions de service, en particulier en communiquant copie des barèmes salariaux applicables aux inspecteurs du travail.La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les salairesdes inspecteurs du travail, les prestations dont ils bénéficient et leurs perspectives de carrière, par rapport à d’autres fonctionnaires dont on considère que les niveaux, les qualifications, et les responsabilités sont d’un niveau comparable.
Article 18.Amendements aux dispositions législatives concernant les sanctions dissuasives. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi no 23 de 2022 sur le licenciement (dispositions spéciales) (modification) prévoit des amendes supplémentaires pour les employeurs qui ne respectent pas la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2019 sur le Conseil des salaires (modification) et de la loi no 23 de 2022 sur le licenciement (dispositions spéciales) (modification), en particulier sur toutes sanctions imposées, et tout accroissement des sanctions fixées et perçues dans le cas d’employeurs qui enfreignent la loi.
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