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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation adressée en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT).

La commission note que, en novembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite (GB.343/INS/13/3) chargé d’examiner la réclamation, adressée au titre de l’article 24 par le Syndicat du personnel navigant de cabine (FAU), alléguant l’inexécution par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission note que le comité tripartite: i) a demandé au gouvernement d’étudier, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des moyens de renforcer le système de l’inspection du travail, en particulier pour ce qui est de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 81 sur l’inspection du travail; ii) a invité le gouvernement à envisager d’engager des consultations avec les partenaires sociaux au niveau national afin de trouver des solutions efficaces aux questions soulevées dans les conclusions du comité figurant dans le rapport; et iii) a invité le gouvernement à étudier des possibilités d’améliorer la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations de sorte que des informations et des conseils techniques soient fournis aux employeurs et aux travailleurs quant aux moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la suite donnée aux recommandations du comité tripartite.
Réforme législative en cours. La commission prend note des observations de la CSI et de l’ITF selon lesquelles le ministère du Travail a récemment engagé une réforme globale de la législation du travail («projet de loi sur l’emploi») qui ne prévoit pas suffisamment de contrôles ex ante et ex post par les autorités, et en particulier par l’inspection du travail, au sujet des décisions et des activités des employeurs. Le gouvernement indique dans sa réponse que les observations soumises par la CSI et l’ITF se fondent sur la lecture d’une première version de travail du projet de loi, version qui est en cours de discussion et reste susceptible de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme législative, y compris en ce qui concerne les observations de la CSI et de l’ITF, et d’indiquer l’impact de ce processus de réforme sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et 16 de la convention.Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2023, les ZFE comptaient en tout 277 établissements occupant 134 945 personnes. Elle note également que 287 inspections ont été menées dans les ZFE entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2020, et 357 entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des investissements n’a pas fourni d’informations au gouvernement au sujet de violations graves, de sanctions imposées, d’accidents du travail ou de cas de maladies professionnelles dans les ZFE. Le gouvernement indique aussi que les fonctionnaires du travail affectés aux bureaux de district/sous-bureaux sont tenus de soumettre leurs programmes mensuels de déplacement (CP) au commissaire adjoint du travail responsable du district et d’obtenir son autorisation. Les établissements à inspecter, par le commissaire adjoint du travail responsable du district, et par les fonctionnaires du travail, sont choisis en vue d’inspections mensuelles. L’autorisation étant accordée pour les inspections prévues pour un mois donné dans le cadre du CP mensuel, il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour chaque inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les ZFE, en précisant si les inspections étaient annoncées ou sans avertissement préalable et si elles ont eu lieu à la suite d’un accident ou d’une plainte.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques des infractions, des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans les ZFE et signalés directement à l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Articles 3, 4, 5, alinéa a), 16, 20 et 21.Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui comprennent des statistiques pour la période 2021-2023 sur: i) le nombre d’inspecteurs du travail en 2023, à savoir 628 à différents niveaux du secteur général; ii) les inspections effectuées en vertu de l’ordonnance sur les conseils des salaires, de la loi sur les employés de commerce et de bureau; iii) les infractions et les sanctions imposées; iv) les usines assujetties au contrôle de l’inspection et celles qui ont été inspectées; v) les accidents mortels et non mortels signalés dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur les usines; et vi) les cas portés devant les tribunaux par des fonctionnaires du travail et le montant des amendes recouvrées à l’issue de poursuites. La commission note également que le rapport annuel de 2022 du ministère du Travail contient des informations sur la législation relative aux activités du service d’inspection, ainsi que des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, d’usines enregistrées, de visites d’inspection, de cas portés devant les tribunaux par des fonctionnaires du travail et d’accidents du travail. Toutefois, la commission note encore une fois que ce rapport annuel ne contient de statistiques ni sur les maladies professionnelles, ni sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ni sur le nombre de travailleurs qui sont occupés dans des établissements autres que des usines, ni sur les sanctions imposées en cas d’infraction, autres que celles imposées à la suite d’une procédure en justice. Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’application du système d’inspection du travail (LISA), initialement mis en œuvre par le ministère du Travail pour rationaliser le processus d’inspection, rencontre des difficultés pratiques, si bien qu’un autre système a été mis en place pour la gestion des plaintes. La commission prend également note des informations fournies sur l’élaboration en cours d’un système national d’informations sur le marché du travail, qui constituera une plate-forme complète de collecte, d’analyse et de diffusion des informations relatives au marché du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur l’ensemble des sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention, en particulier les suivants: statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du système de gestion des plaintes et du système national d’informations sur le marché du travail, en particulier au sujet de l’impact de ces systèmes sur l’efficacité du travail de l’inspection du travail, tant en ce qui concerne le nombre et le type d’inspections que la collecte de statistiques.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et articles 9, 13 et 14.Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail stimule la collaboration entre les inspecteurs généraux du travail et les inspecteurs de la SST par le biais d’un mécanisme intégré d’inspection du travail, dans le but de renforcer l’ensemble des activités aux fins de l’application de la loi et de promouvoir le respect de la réglementation en matière de SST. De plus, le gouvernement signale que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau projet de loi sur l’emploi, qui devrait incorporer des dispositions relatives à la SST, pour remplacer l’actuelle ordonnance no 45 de 1942 sur les usines. Le ministère élabore aussi une directive d’inspection actualisée, qui sera axée sur l’efficacité de l’inspection du travail. Le gouvernement signale également que, lors des inspections, les inspecteurs du travail sont habilités à formuler des observations sur les éléments de SST, qui sont ensuite communiquées aux ingénieurs inspecteurs d’usine en vue d’une étude plus approfondie. L’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par l’employeur, conformément aux articles 61 à 63 de l’ordonnance sur les usines; l’inspection du travail est aussi informée, en détail, par les compagnies d’assurance sur les accidents survenus. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les cas d’accidents du travail mortels et non mortels, classés par secteur d’activité. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne comptait que 3 inspecteurs de la SST en 2023, et que 10 districts disposent d’ingénieurs inspecteurs d’usine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application du mécanisme intégré d’inspection du travail et sur toute autre mesure prise pour garantir une collaboration efficace entre les inspecteurs généraux du travail et les inspecteurs de la SST, en vue d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la SST.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le nombre d’inspecteurs spécialisés dans les questions de SST.En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les inspecteurs du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des statistiques sur les maladies professionnelles déclarées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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