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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Arabie saoudite (Ratification: 2001)

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Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b), de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Mendicité des enfants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les enquêtes menées et les poursuites engagées à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité, ainsi que sur les mesures prises pour protéger les enfants engagés dans la mendicité. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité; ii) le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en lien avec l’utilisation du travail des enfants à des fins de mendicité; et iii) le nombre d’enfants soustraits à la mendicité, réadaptés et intégrés dans la société, y compris les enfants étrangers, ainsi que la nature de l’aide fournie.
Application dans la pratique. La commission note que, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement dit que l’Autorité générale de la statistique, en collaboration avec le BIT, examine la possibilité de réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national en faveur de l’élimination du travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à constituer une base de données statistiques sur le travail des enfants contenant des informations sur les pires formes de travail des enfants. À ce titre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’enquête nationale sur le travail des enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées.
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