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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de surveillance, programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Traite, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Unité de lutte contre la traite, chargée de signaler et de traiter les cas de traite, a signalé 13 cas de mineurs victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle entre 2019 et 2023. Le gouvernement ajoute qu’au cours de cette même période: 1) 13 personnes ont été inculpées; 2) toutes les affaires étaient en instance; et 3) aucune condamnation n’a été prononcée.
En outre, dans les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies de 2023, chargé du contrôle de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2021-2025. Le comité a néanmoins noté avec préoccupation: 1) certaines lacunes dans le repérage des victimes de traite; 2) le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de tels faits; et 3) les informations selon lesquelles des fonctionnaires, y compris des agents des forces de l’ordre, seraient complices d’infractions liées à la traite des personnes (CCPR/C/TTO/CO/5, 1er décembre 2023, paragr. 33). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de l’application de la loi afin de garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique, y compris à l’endroit des agents gouvernementaux complices. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les condamnations prononcées et les sanctions appliquées, y compris dans les 13 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle d’enfants en instance; ii) les mesures spécifiques prises pour garantir la protection des victimes et la préservation des preuves essentielles nécessaires au processus judiciaire; et iii) les mesures expressément prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2021-2025 en vue de combattre la traite des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement affirme que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a créé quatre sous-comités chargés de superviser les activités critiques afin d’empêcher que les enfants ne soient astreints à l’exploitation par le travail, y compris un sous-comité chargé de superviser l’élaboration de la liste des travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’avec l’assistance technique du Bureau et comme suite à des consultations menées avec les partenaires tripartites, le sous-comité chargé de superviser l’élaboration de la liste des travaux dangereux a commencé à rédiger une liste des types de travaux dangereux à interdire aux enfants de moins de 18 ans. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore adopté de liste des types de travaux dangereux, malgré les efforts déployés depuis 2004. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’adoption très prochaine de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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