ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Indemnités de réparation versées aux survivants. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles les survivants ont droit à des prestations en raison du décès du soutien de famille pour autant que les conditions d’ouverture des droits soient remplies. Du reste, elle note qu’en application de l’article 85(1) du décret-loi no 19-2022 du 15 juillet, les survivants ont droit à des prestations si le travailleur qui a été victime d’un accident du travail pouvait prétendre à des prestations d’invalidité ou de vieillesse au moment de son décès.
Article 7.Supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un supplément d’indemnisation serait prévu par le décret-loi no 25-2014. Elle note que ce dernier semble avoir été remplacé par le décret-loi no 19-2022 et qu’aucun de ces décrets ne prévoit le versement d’un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents au travail nécessitent l’assistance constante d’une autre personne. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations à propos des dispositions légales qui garantissent l’allocation d’un supplément d’indemnisation, y compris des informations sur son niveau et les conditions de son versement.
Articles 9 et 10. Fourniture d’une assistance chirurgicale et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les victimes d’un accident du travail bénéficient de soins médicaux et des prestations connexes qui leur revient en application de la loi une fois qu’elles ont été enregistrées auprès des services de sécurité sociale. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales ou le cadre politique national garantissant une assistance chirurgicale ou la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie. Elle note en outre que, selon le Plan national de développement de la santé (2017-2021), l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les personnes en situation de handicap figure au nombre des objectifs du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail une assistance chirurgicale et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie, et d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard dans le cadre du Plan national de développement de la santé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer