ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2024
  2. 2009
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évaluation du programme «Going to the right place» (GTTRP) ou du programme «Find-it», ni de leur impact sur la qualité et le nombre des visites d’inspection. Le programme a permis d’identifier ce qui pourrait être amélioré dans les modalités de collecte, de traitement et d’utilisation des données, afin d’orienter les activités d’inspection. Il s’agit notamment d’améliorer les méthodes qui servent à rassembler les renseignements tirés des inspections, et de renforcer les méthodes destinées à identifier les lieux de travail à risque, afin de sélectionner les sites qui devraient faire l’objet d’une enquête. L’évolution en cours dans un large éventail de domaines d’activités fait qu’il impossible d’examiner séparément les effets du programme GTTRP. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
2. Critères d’enquête sur les accidents. La commission prend note de l’indication du TUC selon laquelle la dernière version rendue publique des critères qui sont appliqués pour mener une enquête obligatoire sur des accidents a été élaborée en 2014, critères qui ont eu pour effet spécifique la baisse du nombre d’accidents sur lesquels la HSE devait enquêter. Cette approche tenait directement compte des difficultés existantes pour obtenir des ressources. En interne, la HSE élabore actuellement de nouveaux critères qui sont établis dans le but de diminuer encore le nombre de cas qui doivent faire l’objet d’une enquête. Cette évolution est la conséquence directe du fait que les équipes ne disposent pas de ressources suffisantes pour répondre aux exigences fixées par les critères rendus publics. Le TUC indique que, sur le plan opérationnel, la HSE n’enquêtera plus systématiquement sur les cas moins graves que les cas de décès. Le gouvernement répond ce qui suit: i) la HSE a élaboré un nouveau modèle de prise de décisions fondée sur le degré de risque (RBDM) afin de faciliter la sélection, à des fins d’enquête seulement, des cas signalés de lésions, de maladies et de situations dangereuses, mais qui ne se sont pas soldés par des décès; ce modèle est conçu pour sélectionner les cas dans lesquels il n’y a pas eu de décès mais qui présentent les risques les plus élevés, ce qui permettra à la HSE de mieux cibler ses ressources pour combler les lacunes en ce qui concerne les enquêtes sur les risques, et pour garantir le respect de la loi; ii) sélectionner à des fins d’enquête les situations en fonction du risque, et non des conséquences du préjudice, est plus conforme aux principes de la législation sur la santé et la sécurité; iii) les cas n’ayant pas entraîné de décès qui n’ont pas été sélectionnés à des fins d’enquête serviront afin de mieux cibler des inspections proactives; iv) le modèle RBDM, pour ce qui est des informations portant sur des cas qui touchent la sécurité mais qui ne comportent pas de décès, sera mis en œuvre au cours du prochain exercice financier pour 2024/25; et v) les autres cas signalés continueront d’être choisis en fonction des critères établis en 2014 pour la sélection des cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du nouveau modèle de prise de décisions fondée sur le degré de risque (RBDM), ainsi que des statistiques, ventilées par secteur si possible, sur les cas de lésions, de maladies et de situations dangereuses signalés à l’inspection, et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées au sujet de cas qui ont été rapportés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes résultant d’incidents non mortels où les risques les plus importants existent, ainsi que le nombre de rapports non mortels non retenus pour enquête.
3. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la HSE a fixé de nouvelles orientations sur la gestion et l’évaluation des risques pour les PME en 2019. Ces nouvelles orientations ont eu de bons résultats, ces orientations ayant été jugées utiles à hauteur de 82 pour cent. En 2023, la HSE a poursuivi cette activité en améliorant ses orientations sur la gestion de la santé et de la sécurité pour les PME. Il s’agit notamment de nouvelles pages Internet sur le sujet «Introduction to Health and Safety Management» (Introduction à la gestion de la santé et de la sécurité), qui visent les PME dans le cadre du dispositif de la HSE «Plan, Do, Check, Act» (Planifier, Faire, Contrôler, Agir). Ces pages Internet prennent en compte, dans une juste mesure, les caractéristiques des entreprises plus petites et à faible risque, et leur fournit des services consultatifs dans les domaines suivants: contrôle des risques courants en matière de santé et de sécurité; installations appropriées sur le lieu de travail; et protection des travailleurs vulnérables. Ces nouvelles orientations ont été rendues publiques le 25 avril 2023. Elles en sont encore au stade des essais et en cours d’évaluation. Le gouvernement ajoute que, étant donné la prépondérance des PME dans le secteur de la construction, presque toutes les activités réglementaires de la division Construction de l’HSE visent les PME. De plus, lorsque la HSE élabore ses activités d’inspection dans des secteurs à haut risque, elle tient compte du risque et non de la taille de l’entreprise au moment de sélectionner les lieux de travail à inspecter. Toutefois, le plus souvent, lorsque la HSE procède à des inspections dans les secteurs de la manufacture, de la construction et de l’agriculture, elle sait parfaitement que la plupart de ses inspections concerneront des PME. La commission prend également note de l’indication du TUC selon laquelle les algorithmes utilisés pour orienter les activités d’inspection reposent en grande partie sur des informations déjà disponibles dans les systèmes de la HSE. Ainsi, le système ne tient pas compte des microentreprises et petites et moyennes entreprises. Le gouvernement répond que la base de données d’entreprises tierces qu’utilise la HSE contient des informations sur toutes les entreprises au Royaume-Uni, quelle que soit leur taille, et que la HSE ne perd donc pas de vue les microentreprises ou les PME. La HSE dispose également d’agents qui se rendent dans les entreprises pour évaluer leur conformité: lors de ces visites, ils ont pour mission, entre autres, de recueillir des informations sur d’autres entreprises dont la HSE n’a peut-être pas eu connaissance. La HSE consacre des ressources suffisantes pour s’efforcer de mieux comprendre la situation globale des secteurs d’activité, et des entreprises sont souvent signalées à l’attention de la HSE par d’autres biais, par exemple à la suite de préoccupations exprimées par des travailleurs ou d’autres personnes, préoccupations qui, toutes, peuvent être communiquées anonymement à la HSE. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphes 1, alinéas a) et b) et 2) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle de l’enregistrement des offres d’emploi et de la délivrance des permis de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de mesures législatives majeures ou autres relatives à l’application de la convention depuis le dernier rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que toute fonction assignée aux inspecteurs du travail pour superviser l’enregistrement des offres d’emploi et la délivrance des permis de travail, ou délivrer des avis de pénalités concernant cet enregistrement, n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités d’inspection du travail dans ces domaines par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21.Nombre d’inspecteurs du travail et champ d’application des inspections. Rapports annuels de l’inspection du travail. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur les activités d’inspection du travail déployées au cours des exercices 2020-21 à 2022-23. La commission note avec intérêt le nombre en hausse d’inspecteurs du travail, qui est passé de trois en 2019 à dix-sept en 2022. La commission note toutefois que, malgré l’accroissement du nombre de visites au cours de l’exercice 2022-23, le nombre total de visites reste nettement inférieur à celui observé entre 2017 et 2019 (de 495 visites en 2017-18 et 314 en 2018-19 à 9 visites en 2020-21, 36 en 2021-22 et 112 en 2022-23). La commission note également que l’inspection du travail a relevé 16 infractions et n’a pas infligé d’amende au cours de l’exercice 2020-21 – 2 infractions avec 2 amendes en 2021-22, et 22 infractions, sans amende, en 2022-23. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission note que 70 accidents sans gravité et 15 accidents majeurs ont été signalés à l’inspection du travail en 2020-21, 43 accidents sans gravité et 10 accidents majeurs en 2021-22, et 55 accidents sans gravité et 25 accidents majeurs en 2022-23. La commission note aussi qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé au cours de la même période. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les modalités des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail. Prenant note de l’absence de maladies professionnelles déclarées au cours de la période de trois ans, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels d’inspection du travail contenant les statistiques fournies par le gouvernement sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2.Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, de leur droit de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, des pouvoirs prévus aux alinéas 17, paragraphe 1, alinéas a) et d) de la loi sur l’emploi, y compris un complément d’information sur l’obligation d’obtenir une autorisation par écrit du directeur, et sur les modalités pour obtenir cette autorisation, notamment si une demande distincte est requise avant chaque inspection. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la loi sur les usines sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2019, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2026, conformément au cycle de rapports.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer