ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Viet Nam (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2016
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, alinéa b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 147 du Code pénal, disposant qu’il est interdit de persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre, pour l’étendre aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement explique que: 1) l’article 11 de la loi sur la jeunesse de 2020 prévoit que l’État applique les traités internationaux sur les droits des enfants aux adolescents âgés de 16 à 18 ans; 2) conformément à l’article 326 du Code pénal, établissant des sanctions pour la diffusion de matériel pornographique, la distribution de matériel pornographique à des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante; et 3) par conséquent, le gouvernement estime que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de spectacles pornographiques sont déjà interdits. À cet égard, la commission observe que, si l’article 326 du Code pénal interdit en effet la distribution de matériel pornographique à des enfants de moins de 18 ans, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle rappelle une nouvelle fois que l’absence de dispositions législatives prohibant ce type de pornographie est particulièrement préoccupante dans les pays où cette pire forme de travail des enfants est réellement présente et souligne l’importance d’interdire expressément cette pire forme de travail des enfants pour tous les enfants de moins de 18 ans (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 516).
En outre, la commission prend note des informations générales que le gouvernement a fournies sur les mesures adoptées pour combattre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, dont les suivantes: 1) l’adoption du Programme 2021-2025 sur la protection des enfants et leur soutien pour des interactions en ligne en toute sécurité, visant à prévenir et à combattre tout acte interdit en vertu de la loi sur l’enfance de 2016, y compris les agressions sexuelles d’enfants; et 2) l’adoption du Programme de prévention de la prostitution pour 20212025, dont l’objectif est de renforcer la prévention et l’action contre la prostitution en se concentrant particulièrement sur la prévention auprès des mineurs, leur détection précoce et la protection qui peut leur être apportée.
La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes susmentionnés ni sur les résultats obtenus. Par ailleurs, elle note que, dans ses observations finales concernant le rapport du Viet Nam, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies indique qu’il reste vivement préoccupé par le nombre élevé de faits d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants, y compris donnant lieu à la création de matériels pornographiques diffusés en ligne ou commis dans le contexte de la prostitution, et le fait que ces actes soient largement sous-déclarés et ne fassent pas toujours l’objet d’enquêtes (CRC/C/VNM/CO/5-6, 21 octobre 2022, paragr. 29). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en modifiant l’article 147 du Code pénal. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en vue de modifier l’article 147 du Code pénal; ii) les mesures ciblées adoptées pour combattre l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales, y compris dans le cadre du Programme 2021-2025 sur la protection des enfants et leur soutien pour des interactions en ligne en toute sécurité et du Programme de prévention de la prostitution pour 2021-2025; et iii) les résultats obtenus, en incluant des données statistiques sur le nombre de personnes arrêtées, poursuivies et condamnées pour exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales, ainsi que sur les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment l’adoption du décret no 56/2017/ND-CP pour mettre en œuvre certaines dispositions de la loi sur l’enfance de 2016 relatives à la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels. Conformément à ce décret, les enfants victimes d’abus sexuels ont droit à des soins de santé, à une assistance sociale, à une assistance en matière d’éducation et de formation professionnelle, à une aide juridique, à des conseils psychologiques et à d’autres services de protection de l’enfance. En réponse à la demande de précision de la commission, le gouvernement indique que les enfants victimes d’abus sexuels qui bénéficient d’un soutien psychologique, social et en matière d’éducation, de soins de santé et d’autres services de protection de l’enfance ne sont pas des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures pour prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été adoptées et comprennent notamment: 1) des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation sur les lois relatives à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; 2) l’utilisation de la permanence téléphonique nationale pour la protection de l’enfance afin de recevoir et de traiter les informations relatives aux plaintes et aux dénonciations de violations des droits de l’enfant; 3) l’aménagement de 33 salles d’interrogation adaptées aux enfants dans des commissariats de police locaux pour traiter les cas concernant des enfants de moins de 18 ans; et 4) l’application de méthodologies professionnelles et spécialisées lors de l’enquête sur des cas où les victimes sont exploitées sexuellement, conformément à la circulaire no 43/2021/TT-BCA.
Du reste, le gouvernement fait référence à la découverte de: 1) trois cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en 2021; 2) trois cas d’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des fins de pornographie en 2022; et 3) cinq cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales concernant six victimes au premier trimestre de 2023. Néanmoins, la commission note que les informations communiquées ne précisent pas le nombre total d’enfants victimes de moins de 18 ans qui ont été identifiés ni ne contiennent d’informations sur l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants à ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note que le rapport annuel de 2022 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) constate que des efforts ont été accomplis pour renforcer les capacités des travailleurs des secteurs de la protection sociale, de la santé et de l’éducation afin de fournir de meilleurs services de protection de l’enfance. Près de 3 500 agents de la protection sociale, enseignants, travailleurs de la santé et personnel d’ONG ont été formés pour acquérir des connaissances et des compétences fondamentales en matière de protection de l’enfance sensible aux considérations de genre, de gestion des cas, de prévention du travail des enfants, et de santé mentale et de soutien psychosocial, ainsi que sur la prévention des abus sexuels et de l’exploitation. Toutefois, en ce qui concerne l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le manque de professionnels, notamment la pénurie de travailleurs sociaux et de spécialistes de la protection de l’enfance qualifiés, et le fait que les mesures de soutien destinées aux enfants qui sont victimes de violence ne s’inscrivent pas dans une approche pluridisciplinaire tenant compte des particularités des enfants (CRC/C/VNM/CO/5-6, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales reçoivent l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris le nombre d’enfants identifiés en tant que victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ayant reçu une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, que ce soit au travers de l’éducation, de la formation professionnelle ou d’un emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui se livrent à de la prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leurs activités de prostitution. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli ou résultat obtenu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer