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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
  2. 2022

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Article 4 de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations avaient été tenues avec les partenaires sociaux et il avait été décidé d’exclure du champ d’application du projet de Code du travail certaines catégories limitées de travail, en particulier le travail dans les entreprises familiales, conformément à l’article 4 de la convention. Le gouvernement a également indiqué que les catégories exclues seront réexaminées dans le cadre de la phase II de l’examen du projet de Code du travail. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles catégories seront exclues du champ d’application du projet de Code du travail une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2002, toute violation des dispositions de la partie III de la loi relative aux restrictions à l’emploi des enfants est passible d’une amende d’un montant maximal de 500 dollars des Caraïbes orientales (environ 185 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). En outre, conformément à l’article 20 de la loi susmentionnée, toute personne reconnue coupable d’une infraction à cette loi (ou à tout règlement pris en exécution de celle-ci) pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue sera passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende d’un montant maximal de 150 dollars des Caraïbes orientales (environ 56 dollars É.-U.), ou d’une amende d’un montant maximal de 300 dollars des Caraïbes orientales en cas de récidive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à augmenter les amendes prescrites dans le projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 10 et 20 de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, en cas de violation des dispositions interdisant l’emploi des enfants et des jeunes. Elle le prie également de la tenir informée de tout progrès réalisé pour augmenter les amendes prévues en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants dans le projet de Code du travail.
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