ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
  2. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que le Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travaux jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans, serait établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendrait opérationnel après l’entrée en vigueur du Code du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les ajouts au projet de code du travail relatifs à l’établissement du Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses ont été présentés, et le processus d’amendement de ce projet est en cours. Constatant que le gouvernement évoque l’adoption du projet de code du travail depuis 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, sans délai, de ce projet, qui porterait création du Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, lequel déterminera les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans aux types de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable.
La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions limitant l’admission des personnes de 16 à 18 ans à un travail dangereux seront incluses dans le projet de code du travail. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de code du travail est adopté prochainement et qu’il prévoit toutes les dispositions appropriées pour garantir la sécurité et la formation des jeunes dès l’âge de 16 ans qui exercent des travaux dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de la loi globale sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, chapitre 18.10, telle que modifiée par la loi no 20 de 2002, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles légers effectués sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être employés à un travail non dangereux effectué de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (article 7(1)). Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite examinerait la législation, en consultation avec le ministère du Développement social, afin de s’assurer que ses dispositions sont conformes à l’article 7, paragraphe 1, de la convention et que les enfants âgés de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées dans le cadre du processus en cours d’amendement du projet de code du travail. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, chapitre 18.10, en conformité avec l’article 7, paragraphe 1, de la convention en autorisant l’emploi à des travaux légers seulement aux enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté que l’article 12(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants impose à tout employeur dans un établissement industriel et à tout capitaine de bateau de tenir un registre de toutes les personnes employées âgées de moins de 16 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition était reprise dans le projet de code du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité pour les employeurs de tenir des registres de toutes les personnes qu’ils emploient qui sont âgées de moins de 18 ans, afin de se conformer à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que cette recommandation sera présentée dans le cadre du processus en cours d’amendement du projet de code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de code du travail contienne des dispositions obligeant les employeurs de tous les secteurs de l’économie à tenir des registres de toutes les personnes qu’ils emploient et qui sont âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer