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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2024
  2. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté l’absence de dispositions, dans la législation nationale, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants.
La commission prend note que, selon le gouvernement, une proposition a été faite au conseil des ministres pour résoudre ce problème. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que ces activités sont considérées comme étant les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Constatant qu’elle soulève cette question depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour assurer l’adoption de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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