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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2024
  2. 2022

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que les articles 2 et 3 du Code du travail no 6/2019 s’appliquent uniquement aux contrats de travail formels. Elle a également noté que le travail des enfants reste très répandu dans l’agriculture de subsistance, les plantations et la pêche artisanale et que les enfants commencent à travailler dans l’économie informelle à un très jeune âge.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. La commission prend note, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des Nations Unies (CMW) et du Comité des droits de l’enfant (CRC), des préoccupations exprimées face à l’ampleur du travail des enfants dans le secteur informel, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et par le fait que ceux-ci travaillent, dans bien des cas, dans des conditions dangereuses et dans des conditions de vulnérabilité (CMW/C/STP/CO/1, 21 décembre 2021, paragr. 30 et CRC/C/STP/CO/5-6, 23 juin 2023, paragr. 49).
En conséquence, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes qui exercent une activité économique dans le cadre ou non d’un contrat de travail et que ce travail soit ou non rémunéré. Sont ainsi concernés tant les travailleurs de l’économie informelle que les personnes qui travaillent dans une entreprise ou une exploitation agricole familiale, les travailleurs domestiques, ceux qui travaillent dans l’agriculture et ceux qui travaillent à leur compte (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 332). Compte tenu de la prévalence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans les travaux dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires, notamment par des modifications législatives, pour faire en sorte que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection assurée par la convention; et ii) fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore adopté de législation spéciale réglementant la formation professionnelle des mineurs, conformément à l’article 270 du Code du travail no 6/2019. La commission rappelle que le Code du travail no 6/2019 ne prévoit pas spécifiquement d’âge minimum pour l’accès à la formation professionnelle, et elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) adopter une législation visant à réglementer la formation professionnelle des jeunes, conformément à l’article 270 du Code du travail; et ii) veiller à ce que cette législation fixe clairement à au moins 14 ans l’âge minimum pour l’accès à la formation professionnelle.
Article 9, paragraphe 1.Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) il a pris des mesures, en coopération avec les autorités éducatives, pour organiser des campagnes de sensibilisation visant à éliminer le travail des enfants, notamment dans des conditions dangereuses; 2) il a mis en place une unité au sein du Bureau de la protection sociale et de la solidarité (Département de la protection de l’enfance), qui fait office de mécanisme permettant de signaler à l’inspection du travail tout cas de travail des enfants ou toute question similaire; et 3) il s’emploie à mettre en œuvre des programmes visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de partenariats avec l’UNICEF.
En ce qui concerne les données statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) aucune plainte n’a été déposée concernant la violation des dispositions du Code du travail no 6/2019 relatives au travail des enfants; et 2) il s’emploie actuellement à compiler des données sur le travail des enfants et a l’intention de demander l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
La commission note également que le CRC, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des données recueillies sur le travail des enfants, et l’insuffisance de l’application des lois relatives aux travail des enfants, en particulier dans le secteur informel, et de l’application du principe de responsabilité en cas de violation de ces lois (CRC/C/STP/CO/5-6, paragr. 49). Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec regret qu’aucun cas de travail des enfants n’ait été signalé ou relevé par l’inspection du travail, en dépit du fait que des enfants continuent de travailler dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail afin que ceux-ci puissent assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants engagés dans le travail des enfants, notamment ceux engagés dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur le nombre d’inspections du travail des enfants réalisées par les inspecteurs du travail de l’État et par d’autres organismes, et sur le nombre et la nature des violations relevées et des sanctions imposées à cet égard. Enfin, la commission rappelle une fois de plus l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, ainsi que sur l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ventilées par âge, sexe et secteur d’activité économique.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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