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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Slovaquie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2009)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2009)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. À la suite de ces précédents commentaires à ce propos, la commission note que, selon le rapport annuel de 2022 de l’Inspection nationale du travail, les vérifications menées dans le but de détecter des travailleurs en situation irrégulière restaient l’un des principaux objectifs du service de l’inspection du travail en 2022. À cet égard, la commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport annuel de 2022 de l’inspection du travail qui montrent qu’en 2022, 17 341 visites d’inspection ont eu lieu dans le but de détecter des salariés en situation irrégulière, alors 16 918 visites avaient eu lieu en ce sens en 2021. Elle note également que, d’après le même rapport, en 2022, 1 382 personnes travaillaient en étant en situation irrégulière et que 33 infractions détectées étaient liées au fait que les travailleurs ne disposaient pas du permis de séjour temporaire obligatoire. Par ailleurs, le rapport annuel de 2022 de l’inspection du travail indique aussi que l’une des violations les plus fréquemment identifiées en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière était liée à l’omission des employeurs de consigner par écrit une relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans les cas où il est constaté que des travailleurs migrants travaillent en étant en situation irrégulière et sans le permis nécessaire, y compris des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail veillent au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des droits de ces travailleurs migrants.
Articles 4 et 5 de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande relative à l’accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) et l’Association des fédérations d’employeurs (AZZZ). Le rapport annuel de 2022 de l’inspection du travail indique que la coopération avec les syndicats consiste principalement en des discussions avec les représentants syndicaux lors des visites d’inspection lorsque des syndicats sont présents dans l’établissement inspecté. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions et les modalités de la coopération entre l’Inspection nationale du travail, la KOZ SR et l’AZZZ, notamment sur l’incidence de cette collaboration sur l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail sont publiés chaque année sur la page Web de l’Inspection nationale du travail. À cet égard, la commission note que le rapport annuel de 2022 de l’inspection du travail ne contient toujours pas de statistiques spécifiques sur les travaux d’inspection dans l’agriculture, comme l’exige l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les futurs rapports de l’inspection du travail contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, notamment: i) les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27, alinéa c) de la convention no 129); ii) le nombre de visites d’inspection effectuées (article 27, alinéa d) de la convention no 129); iii) les sanctions spécifiques imposées en cas d’infraction (article 27, alinéa e) de la convention no 129); et iv) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27, alinéas f) et g) de la convention no 129). Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des rapports annuels sont communiqués au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129.
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