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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Slovaquie

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1993)
Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: i) les personnes protégées, en ce qui concerne les articles 15 (Indemnités de maladie), 48 (Prestations de maternité), 55 (Prestations d’invalidité), 61 (Prestations de survivants) de la convention no 102; ii) les prestations aux familles, en ce qui concerne l’article 44 de la convention no 102; iii) l’ajustement des prestations d’invalidité et de survivants, en ce qui concerne l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102; iv) le financement des prestations, en ce qui concerne l’article 71 de la convention no 102; et v) l’égalité de traitement, en ce qui concerne les articles 10 et 32 de la convention no 130.
Partie IX (Prestation d’invalidité), articles 56 et 57, et partie X (Prestation de survivants), articles 62 et 65, paragraphe 6, de la convention no 102. Taux de remplacement des prestations. La commission prend note des informations selon lesquelles, en 2022, la pension d’invalidité moyenne équivalait à 574,80 euros, à laquelle s’ajoutaient 51,76 euros d’allocations familiales pour atteindre 46,3 pour cent du salaire net moyen de 1 303,01 euros. En ce qui concerne les prestations de survivants, le gouvernement indique que les mêmes calculs et pourcentages s’appliquent à une veuve ayant deux enfants, à savoir 60 de la pension d’invalidité pour la veuve et 40 pour cent pour les deux enfants. Il fait aussi savoir que le bénéficiaire-type est un homme qui a une femme et deux enfants, et a cotisé pendant trente ans à la sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément aux options prévues à l’article 65, paragraphe 6, et dans le tableau (annexe de la partie XI) de la convention, les prestations d’invalidité doivent être versées au taux de remplacement de 40 pour cent du salaire de référence à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation, comme le prévoit l’alinéa a) de l’article 57 de de la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement, en ce qui concerne le salaire de référence, laquelle des options prévues à l’article 65, paragraphe 6, de la convention est la plus adaptée au salaire moyen en Slovaquie dont il fait mention dans le rapport. En ce qui concerne l’option choisie, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer, par un calcul, le montant versé au bénéficiaire-type concerné qui a accompli un stage de quinze ans, en démontrant de quelle manière les prestations d’invalidité sont conformes au taux de remplacement minimum de 40 pour cent établi par la convention. Enfin, elle le prie de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs et de survivants qui ont bénéficié de prestations d’invalidité au cours de la période examinée, ainsi que sur les montants minimums et maximums versés à cet égard.
Article 19 de la convention no 130.Personnes protégées au regard de l’assurancemaladie. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement communique sur le nombre de personnes protégées au regard de l’assurance-maladie qui révèlent que la couverture est d’environ 68,3 pour cent de la population économiquement active. Elle note également que les personnes protégées correspondent à l’ensemble des salariés assurés, dont des entrepreneurs et des travailleurs assurés volontairement. La commission rappelle que des prestations doivent être garanties par l’assurance obligatoire au moins aux personnes protégées conformément à l’article 18 de la convention. Elle souhaite aussi souligner que, conformément aux alinéas a) et b) de l’article 19 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit tous les salariés, y compris les apprentis; b) soit 75 pour cent au moins de l’ensemble de la population économiquement active. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernementd’indiquer quel alinéa de l’article 19 illustre le mieux la couverture de l’assurance-maladie dans le pays. En outre, elle le prie de fournir des informations sur le nombre total de personnes employées dans le pays couvertes par l’assurance-maladie obligatoire et de démontrer comment le pourcentage de personnes protégées atteint la couverture minimale établie par l’article 19 de la convention.
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