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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2016

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Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et application dans la pratique. Alinéas a) et b). Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il demeure attaché à repérer et à poursuivre les personnes soupçonnées d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2020, 41 cas de traite des enfants à des fins sexuelles ont été signalés, contre zéro entre 2021 et 2023. Elle note toutefois que le gouvernement ne dit pas si ces cas ont fait l’objet d’enquêtes ou donné lieu à des poursuites. En ce qui concerne les cas de traite des enfants survenus à d’autres fins, le gouvernement dit que deux cas de traite des enfants ont été signalés, en 2022 et en 2023, et que ces cas sont en attente de jugement.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) en 2019, un cas de traite des enfants a été jugé par la Cour suprême et l’accusé a été condamné à vingtcinq ans de prison; 2) en 2020, un cas de traite des enfants a été jugé par la Cour suprême et l’accusé a été condamné à douze ans de prison; 3) aucune information pour 2021; 4) en 2022, un cas de traite des enfants a été soumis à la Cour suprême et la procédure est en cours; et 5) en 2023, un cas de traite des enfants a été soumis à la Cour suprême et la procédure est en cours. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre son action et à continuer de prendre des mesures visant à garantir que les personnes soupçonnées de traite et d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont repérées, que des enquêtes approfondies sont menées et que des poursuites sont engagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées; et ii) l’issue des cas de traite des enfants signalés, y compris les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées. Relevant que certaines des informations demandées n’ont pas été fournies, la commission prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que suffisamment de données sur les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants sont collectées et disponibles, en particulier sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste des travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique que, d’après le document portant instruction générale et mécanisme national d’orientation pour l’aide aux victimes de traite, publié par le gouvernement, tous les cas de traite sont signalés à la police. Les services sociaux sont également immédiatement prévenus dans les cas concernant des enfants victimes de traite. La commission prend note de la liste détaillée de la procédure que doivent suivre les services sociaux, notamment: 1) ouvrir un dossier et attribuer immédiatement un assistant social à l’enfant victime; 2) décider si une victime présumée doit être placée dans un centre d’accueil spécial; 3) déterminer si une aide médicale et psychologique est nécessaire; et 4) participer à la réadaptation et au suivi. Le gouvernement dit également qu’il ne cesse de contribuer à la formation dispensée au personnel des autorités compétentes (y compris les travailleurs sociaux du Département des affaires sociales, le Secrétariat chargé de la lutte contre la traite des personnes, le Département de la police, les services de l’immigration et la justice) aux fins d’identification et d’orientation des victimes. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission note que celles-ci sont très générales et qu’elles ne précisent pas le nombre d’enfants victimes repérés, réadaptés et réintégrés. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de poursuivre son action et de préciser: i) les mesures expressément prises pour repérer, réadapter et intégrer socialement les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et ii) le nombre d’enfants victimes dûment réadaptés et socialement intégrés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des agents de l’État, y compris au sein de la police, du ministère public et de la justice, en matière de détection de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et de lutte contre ce phénomène, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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