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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afrique du Sud

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 2003)
Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 11 a) (détermination des conditions régissant la conception et la construction des entreprises), l’article 19 b) à e) (droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants) et l’article 20 (coopération à l’échelon de l’entreprise) de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé. Examen de la politique nationale à intervalles appropriés. La commission note que le gouvernement cite le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des défis constatés en matière de SST et des recommandations formulées pour y répondre. Elle note que ces défis consistent notamment en une absence de statistiques actualisées sur la SST et de signalements des incidents, une pénurie de ressources humaines pour procéder aux inspections, et une législation sur la SST complexe et présentant diverses failles. Elle prend note par ailleurs des activités du Conseil consultatif tripartite sur la santé et la sécurité professionnelles (ACOHS), exercées par la Direction de la santé et l’hygiène professionnelles pendant la pandémie de COVID-19, qui ont entraîné la promulgation, en 2022, d’une nouvelle Réglementation sur les agents biologiques dangereux, et du fait que de nouvelles réglementations sur le plomb et les agents chimiques dangereux ont été préparées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire face aux défis identifiés en matière de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ACOHS tripartite et sur toute nouvelle législation adoptée en matière de sécurité et santé.
Article 5 (b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement indique que la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) a été promulguée dans le but de répondre aux prescriptions de l’article 5 b) de la convention. À cet égard, la commission prend note des dispositions de cette réglementation qui prévoient, entre autres choses, une évaluation des risques, un contrôle des risques et une surveillance médicale pour ce qui est des risques de nature ergonomique. La commission note aussi que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose aussi la création d’une instance tripartite, le Comité technique pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de ce domaine. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que, suivant les articles 6 et 7 du Règlement SST no 85 de 1993 (Règles administratives générales 6 et 7), les employeurs sont tenus de rencontrer les syndicats enregistrés du lieu de travail (ou, s’il n’existe pas de syndicat, tous les représentants des salariés) afin de conclure un accord pour la désignation de délégués de santé et de sécurité. Cet accord doit préciser la manière dont les délégués de santé et de sécurité doivent s’acquitter de leurs fonctions au titre de la loi, leur mandat, les situations dans lesquelles et la manière dont ils peuvent être destitués. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations (y compris sur la teneur de ces accords) sur la protection des représentants des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l’article 5 e).
Article 11 c) et e). Fonctions devant être assurées progressivement pour donner effet à la politique nationale. La commission note que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose la création d’un comité technique tripartite pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de l’ergonomie. S’agissant de l’article 11 c) et e), la commission prend note du Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 qui indique que la collecte et la déclaration des lésions et maladies liées au travail est fracturée et manque d’harmonisation entre les différents départements et au sein de ceux-ci. Il n’existe pas de méthode uniforme d’enregistrement et de signalement des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles et, par conséquent, il est impossible de se représenter clairement le fardeau qu’elles représentent. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application des procédures visant la production annuelle de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (article 11 c)) et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (article 11 e)).
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) énonce l’obligation pour les concepteurs, les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, d’installations ou de systèmes de travail de fournir des informations, des instructions et une formation aux utilisateurs. La commission se réfère en outre à la Réglementation des agents chimiques dangereux (2021) qui impose aux fabricants ou importateurs de produire et fournir aux fournisseurs des fiches techniques des agents chimiques dangereux (article 14A). À ce sujet, la commission note aussi qu’il est fait référence, au titre de l’article 5 (c) et (e) du projet de Réglementation sur les agents physiques de 2023, aux devoirs des concepteurs, fabricants, importateurs et fournisseurs qui, entre autres choses, doivent dispenser l’information, les instructions et la formation jugées nécessaires pour minimiser l’exposition à un agent chimique pendant l’utilisation de la machine ou de l’installation (paragraphe 5 (c)). Ils sont en outre tenus de donner à des utilisateurs potentiels les informations sur l’entretien de la machine ou de l’installation qui s’imposent pour assurer leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité (paragraphe 5 (e)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative à l’application de l’article 12, notamment sur l’adoption de la Réglementation sur les agents physiques.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes, et consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prend note des informations figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des divers mécanismes tripartites, à la fois dans la sphère industrielle et minière, censés assurer l’application des dispositions relatives à la SST de manière consultative, coordonnée et collaborative. Il s’agit du Conseil national pour le développement économique et le travail (NEDLAC), qui opère au niveau national, du Conseil de la santé et la sécurité dans les mines (MHSC) et de l’ACOHS qui porte sur les secteurs autres que le secteur minier au niveau national. Ces structures collaborent, en mode tripartite, à la mise en œuvre des politiques et législations relatives à la SST. Les parties prenantes sont des représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des communautés. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note la mention par le gouvernement de l’article 37(2) de la loi sur la SST, et elle observe que cette disposition ne répond pas aux prescriptions de l’article 17 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte, en droit comme dans la pratique, que, lorsque deux ou plusieurs entreprises s’engagent simultanément dans des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent pour appliquer les dispositions relatives à la santé et à la sécurité et au milieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission note que, suivant la loi sur la SST, Premier secours, Équipement et Procédures d’Urgence (Règlement général 3 sur la sécurité), l’employeur doit prendre toutes les dispositions raisonnables et nécessaires en toutes situations, pour s’assurer que les personnes au travail reçoivent rapidement un traitement de premiers soins en cas de blessure ou d’urgence (article 3 (1)). La commission note toutefois que les plans d’urgence ne sont obligatoires que pour les lieux de travail exposés à des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, sur tous les lieux de travail, les employeurs soient tenus d’appliquer, suivant les besoins, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans les rapports des Autorités habilitées pour l’inspection de l’hygiène professionnelle (OH AIA), dont les données ventilées sur le nombre d’enquêtes sur l’hygiène professionnelle réalisées et sur leurs résultats. Elle prend note par ailleurs des statistiques figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020, notamment celles portant sur les signalements d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans tous les secteurs de l’économie à l’exception des mines, qui indiquent une diminution du nombre des recours pour la période 20162017 (155 427 recours) à 2019-2020 (82 526 recours). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Secteurs spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 5, paragraphe 3 (explosifs et dispositifs de mise à feu) se rapportant aux amendements apportés en 2018 au Chapitre 4 du Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSR) traitant des explosifs, sur l’article 13, paragraphe 1 c) et d) (droit des travailleurs à être informés des dangers du lieu de travail et à obtenir des informations concernant leur sécurité ou leur santé), et sur l’article 13, paragraphe 2 concernant les procédures établies pour l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués de sécurité et de santé.
Article 8 de la convention. Plans d’action d’urgence. La commission prend note des changements apportés à l’article 98 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines concernant le Règlement sur le sauvetage, les premiers secours, la préparation et la réaction aux situations d’urgence (chapitre 16.5 du MHSR) en 2014 et des Principes directeurs pour un code de pratique obligatoire pour les interventions d’urgence fondées sur le risque dans la mine (2016), qui prévoient la production de plans d’intervention d’urgence dans les mines. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 13, paragraphes 1 a) et b), 2 et 3. Procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs des délégués de sécurité et de santé. La commission note que, suivant l’article 23 (1) et (2) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSA), chaque dirigeant est tenu d’arrêter, après consultation du comité de santé et de sécurité de la mine, des procédures efficaces pour l’exercice des droits accordés aux salariés, notamment pour ce qui est du signalement aux agents de maîtrise et aux délégués de santé et de sécurité de dangers graves pour leur santé ou leur sécurité qui ont été décelés et suivis d’une réaction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice, par les travailleurs du secteur minier, des droits suivants: signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)), demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)).
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