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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Partie caribéenne des Pays-Bas

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 286(f)(1)(2) du Code pénal des Antilles néerlandaises interdit la traite des enfants qu’il définit comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (une personne de moins de 18 ans) à des fins d’exploitation. Quiconque se rend coupable d’une telle infraction encourt une peine de prison de 12 ans maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées et poursuites engagées pour des infractions liées à la traite des enfants, en application de l’article 286(f)(1)(2) du Code pénal des Antilles néerlandaises.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note que le gouvernement affirme que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdit. Elle note néanmoins que l’article 256(a) du Code pénal des Antilles néerlandaises semble interdire uniquement l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution et non le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins: «Quiconque a des rapports sexuels avec une personne proposant d’exécuter des actes sexuels avec un tiers contre paiement et ayant atteint l’âge de 16 ans, sans avoir encore 18 ans, encourt une peine de prison de six mois maximum ou une amende de quatrième classe». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour garantir que le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdit; et ii) l’application, dans la pratique, de l’article 256 a) du Code pénal des Antilles néerlandaises en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, y compris sur le nombre et la nature des violations commises et les sanctions appliquées.
Pornographie. La commission note qu’en vertu de l’article 246 bis du Code pénal des Antilles néerlandaises, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit et passible d’une peine de prison de quatre ans maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 246 bis du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris sur toutes enquêtes menées et poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement affirme en des termes généraux que les enfants ont le droit d’être protégés contre la consommation illégale de stupéfiants, la toxicomanie et le trafic de stupéfiants et qu’il doit prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants ne soient pas utilisés pour la fabrication ou le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit.
Articles 3, alinéa d), et 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 21 de la loi des Antilles néerlandaises sur le travail de 2000: 1) interdit d’astreindre des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux; et 2) dispose qu’une ordonnance doit déterminer quels travaux doivent être classés parmi les travaux dangereux. En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 21(2) de la loi sur le travail, le décret pour l’emploi des jeunes des Antilles néerlandaises a été adopté en 2010 et que celui-ci contient une liste complète des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement affirme en des termes généraux que l’inspection du travail joue un rôle clé dans le respect des lois relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le rôle et sur les activités de l’inspection du travail et de la police en matière de détection des pires formes de travail des enfants et de lutte contre ces phénomènes.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après le gouvernement, aucun nouveau programme d’action n’a été adopté depuis la ratification de la convention, car il était déjà engagé dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Plus particulièrement, le gouvernement dit que: 1) le système éducatif garantit que les enfants restent à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement obligatoire; et 2) le système de sécurité sociale dispense suffisamment d’aide aux familles pour empêcher que le besoin ne contraigne les enfants à travailler au lieu d’aller à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour adopter ou exécuter des programmes de prévention des pires formes de travail des enfants.
Article 7. Désignation de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport annuel de 2022 sur le suivi de la jeunesse dans lequel on lit qu’en 2020, 41,3 pour cent des jeunes âgés de 15 à 25 ans dans les Antilles néerlandaises avaient un emploi rémunéré. Elle note cependant que cette information n’a pas de lien avec les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir toute information disponible sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
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