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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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La commission note qu’en novembre 2024, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention no 81, ainsi que de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et a décidé de nommer un comité tripartite pour l’examiner (GB.352/INS/20/8, paragr. 6). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 10, 16 et 18 de la convention no 81. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation.
Article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. 1. Fonctions complémentaires des inspecteurs du travail concernant les travailleurs migrants. La commission note l’ajout du paragraphe 5 à l’article 196 de la loi sur le travail selon lequel, outre le fait d’assurer l’application de la loi et de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, les inspecteurs du travail ont l’obligation de vérifier les cas d’infraction de la loi détectés par d’autres organismes gouvernementaux compétents et transmis au ministère, ainsi que de proposer l’amende correspondante en vertu de la liste des infractions et des sanctions. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont il s’assure que les tâches supplémentaires assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif premier, qui est de faire appliquer la législation pertinente et de protéger les travailleurs, ni sur la façon dont le temps et les ressources des inspecteurs sont répartis entre la vérification de la légalité de l’emploi et la mise en application des dispositions légales pertinentes. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection à la vérification de la légalité de l’emploi par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient, conformément à l’article 33 de la loi sur le travail, des droits qui leur sont garantis, tels que le paiement d’arriérés de salaire ou l’accès à des contrats d’emploi en bonne et due forme.
2. Protection des droits des travailleurs migrants, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires et l’indemnisation en cas d’accident sur le lieu de travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a achevé le suivi de l’application du programme de protection des salaires par les entreprises au premier trimestre de 2019 et de 2020. Le taux de conformité du système de protection des salaires s’élevait à 75 pour cent au premier trimestre de 2019 et 62 pour cent au premier trimestre de 2020. Au total, 1 799 notifications ont été reçues sur la non-transmission mensuelle de la «fiche de protection des salaires» par les employeurs. À cet égard, la commission prend note des mesures prises à l’encontre des entreprises qui n’ont pas appliqué le programme de protection des salaires, notamment: i) interrompre les services aux entreprises dont le taux de conformité n’a pas atteint 80 pour cent mensuellement; ii) organiser des visites d’inspection dans les entreprises (de plus de 200 employés) qui n’ont pas atteint un taux de conformité de 70 pour cent; et iii) interrompre tous les services, y compris la délivrance de permis de travail, aux entreprises qui n’ont pas transmis de fiche de protection des salaires depuis plus d’un an. La commission note les informations reçues du gouvernement concernant l’arrêté ministériel no 20912 de 2019 mettant en œuvre la loi de 2018 sur la lutte contre le harcèlement et le fait qu’il s’applique à tous les travailleurs employés par des entreprises. La commission note, en outre, que les rapports de l’inspection du travail pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 comprennent des informations générales sur le nombre d’inspections réalisées et le nombre d’infractions rapportées aux autorités compétentes, bien qu’elles n’incluent pas de détails sur les mesures d’application et les sanctions imposées, ni de données faisant la distinction entre les ressortissants saoudiens et les étrangers, ou la classification des infractions selon les dispositions légales concernées. La commission prend également note du fait que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants avant leur retour dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées, d’avertissements et d’autres mesures d’application prises, et de sanctions imposées, distinction étant faite entre les ressortissants saoudiens et les étrangers, ces statistiques devant être classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent, notamment l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018, l’arrêté ministériel no 20912 de 2019 et la loi de 2018 sur la lutte contre le harcèlement. La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants (y compris les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail ou le paiement des salaires) avant leur retour dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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