ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Türkiye (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2005
  7. 2003
  8. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) communiquées avec le rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2023.
Article 8 de la convention.Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une procédure a été engagée en vue de l’adoption d’un règlement d’application, en application de l’article 71 de la loi sur le travail, qui régira ainsi l’emploi des enfants dans les activités artistiques, culturelles et publicitaires.La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du règlement d’application régissant l’emploi des enfants dans les activités artistiques, culturelles et publicitaires, conformément à l’article 71 de la loi sur le travail.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1.Sanctions et inspection du travail. La commission note que, dans sa communication, la TÌSK indique que les enfants qui travaillent constituent un groupe qui est exposé à des risques qui est prioritaire dans toutes les inspections, programmées ou non, effectuées par la Direction de l’orientation et de l’inspection du ministère du Travail. La TÌSK indique aussi que les unités de lutte contre le travail des enfants établies dans les 81 provinces du pays mènent des activités d’information et de sensibilisation à l’intention des employeurs, des agents agricoles et des familles.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2023, 57 852 inspections du travail ont été effectuées et, en tout, 190 établissements qui occupent des enfants ont été reconnus coupables d’infractions aux dispositions de l’article 71 de la loi sur le travail et du règlement correspondant. Une amende administrative de 682 878 livres turques a été imposée aux employeurs pour ces infractions. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du programme de travail sur les droits de l’enfant et les relations professionnelles qui est mis en œuvre, conformément aux objectifs spécifiés dans le cadre du 11e Plan de développement et de la Stratégie nationale pour l’emploi 2014-2023 par l’Inspection du travail et l’UNICEF, en 2020-2022 les inspecteurs du travail ont déployé des activités de recherche dans les secteurs de la réparation automobile, du textile, de la chaussure et de l’ameublement, secteurs qui étaient considérés comme prioritaires dans les provinces d’Izmir, Adana, Konya, Mersin, Hatay, Bursa et Denizli. Dans ce contexte, des activités ont été menées avec les institutions publiques, les partenaires sociaux intéressés et des organisations internationales sur les mesures de prévention du travail des enfants engagés dans des tâches pénibles et dangereuses. Les enfants dont on a constaté qu’ils travaillaient ou qu’ils n’étaient pas scolarisés ont été orientés vers le ministère de l’éducation nationale afin de garantir leur présence à l’école ou dans une formation professionnelle, ou vers le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, afin de déterminer la situation économique de leur famille et de leur fournir l’aide sociale appropriée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de s’assurer que l’article 71 de la loi sur le travail et le règlement correspondant sur l’emploi des enfants sont effectivement appliqués, et à continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les sanctions appliquées dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer