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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission salue l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2021-2025. Ce plan d’action énonce des mesures destinées à améliorer la détection et l’identification des victimes, et à garantir l’aboutissement des poursuites dans les affaires de traite des êtres humains (communiqué de presse des Nations Unies du 19 octobre 2023). La commission note en outre que le document Situational Assessment: An Analysis of the Victim Care Environment to Support Survivors of Human Trafficking in Trinidad and Tobago, diffusé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2022, souligne que: i) le groupe de travail national contre la traite des personnes, créé en vertu de la loi sur la traite des personnes, n’est pas opérationnel; ii) les fonctions essentielles des principaux organismes, prévues par la loi, sont en suspens; iii) l’évaluation des effets de l’application de la loi est limitée; et iv) les méthodes de prévention en place sont inappropriées.
La commission exprime l’espoir que l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2021-2025 et les mesures prises afin de le mettre en œuvre contribueront à renforcer la lutte contre la traite, et prie le gouvernement de fournir des informations sur:
  • les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national, en particulier dans le domaine de la prévention;
  • les résultats des évaluations effectuées par le groupe de travail national pour mesurer et évaluer les progrès du pays dans la lutte contre la traite, comme le prévoit l’article 5 de la loi sur la traite des personnes;
  • les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite des personnes, y compris des informations sur les difficultés qu’il rencontre pour s’acquitter de son mandat.
2. Protection des victimes. La commission note que la loi sur la traite des personnes prévoit des mesures spécifiques détaillées pour la protection et l’aide à apporter aux victimes de traite des personnes. En vertu de l’article 37 de cette loi, les victimes de traite qui ne sont pas citoyens de la Trinité-et-Tobago, et les enfants à charge qui les accompagnent peuvent bénéficier, pendant la durée de leur séjour à la Trinité-et-Tobago, des mesures suivantes: aide au logement, à l’éducation et à la formation; soutien psychologique, assistance juridique et informations juridiques; assistance médicale et permis de séjour temporaire. La commission note en outre que, selon l’évaluation par l’OIM de la situation, il n’y a pas assez de centres d’accueil pour les victimes de traite et il n’y a pas de procédures claires pour la prise en charge des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que les victimes de traite, qu’il s’agisse de citoyens du pays ou non, bénéficient de l’aide prévue dans la partie VI de la loi sur la traite des personnes.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette aide.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de centres d’accueil disponibles pour les victimes de la traite des personnes.
3. Répression et application effective des sanctions. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’examen en cours de cas de traite des personnes, le gouvernement indique dans son rapport que la Haute Cour a été saisie de huit cas et que les accusés sont en attente d’un jugement, et qu’il n’y a pas eu de condamnations. Le gouvernement indique aussi qu’aucune personne n’a été inculpée dans les trois cas de travail forcé dont ont été victimes des personnes d’origine chinoise, victimes que l’unité de lutte contre la traite des êtres humains avait précédemment identifiées.
La commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté avec préoccupation le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs. Le Comité des droits de l’homme s’est inquiété aussi des informations selon lesquelles des fonctionnaires, y compris des responsables de l’application des lois, seraient complices d’infractions liées à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle des femmes (CCPR/C/TTO/CO/5). La commission note en outre que, selon l’évaluation par l’OIM de la situation, le nombre de cas de traite des personnes a augmenté et que la plupart des victimes sont des ressortissants vénézuéliens. L’exploitation sexuelle est la forme d’exploitation la plus répandue, mais il y a aussi des cas d’exploitation au travail dans des secteurs tels que l’agriculture, le travail domestique et la construction.
La commission note avec préoccupation ces informations et rappelle que l’article 25 de la convention oblige les gouvernements à s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe également l’absence d’informations du gouvernement sur les condamnations prononcées dans les affaires de traite, depuis l’adoption en 2011 de la loi sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des agents chargés de l’application de la loi à identifier adéquatement les cas, de mener des enquêtes et, sur cette base, de poursuivre les auteurs et de leur imposer des sanctions appropriées en application de la loi sur la traite des personnes.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet, et sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées dans des cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, en indiquant le type de sanction appliquée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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