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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Serbie

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 2000)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire – industrie) et no 106 (repos hebdomadaire – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur l’application de la convention no 106, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 14 et 106, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 14 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 106.Droit au repos hebdomadaire.Uniformité du repos hebdomadaire.Respect de la tradition et des usages. La commission note qu’en réponse aux commentaires précédents de «Nezavisnost» le gouvernement indique dans son rapport qu’à la suite des modifications apportées en 2014 à la loi sur le travail, l’article 67 dispose que le salarié a droit à un repos hebdomadaire ininterrompu d’au moins 24 heures, qui, en règle générale, doit être pris le dimanche. La commission note que dans ses observations, «Nezavisnost» réitère son indication précédente selon laquelle, bien que l’article 67 de la loi sur le travail prévoie un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, dans la pratique des heures supplémentaires sont exigées si fréquemment qu’elles empêchent les travailleurs d’exercer leur droit au repos hebdomadaire. Selon «Nezavisnost», souvent, les employeurs qualifient, trompeusement, ce type de travail de «répartition des heures de travail», et ce type de travail est souvent enregistré comme étant du «volontariat». Pour sa part, la CATUS indique que, bien que l’article 67, paragraphe 2, érige en règle le repos dominical, l’habitude dans le secteur du commerce est de ne pas suivre cette règle. La CATUS indique aussi que, alors que depuis 2016 elle a présenté à diverses entités publiques plusieurs initiatives visant à interdire, dans la loi, le travail le dimanche et les jours fériés nationaux dans le secteur du commerce, aucune mesure concrète n’a été prise dans ce sens. De plus, les modifications apportées récemment à la loi sur le travail en 2014, 2017 et 2018 l’ont été sans consulter les syndicats, et les objectifs des syndicats n’ont donc pas été pris en compte. La commission rappelle que le principe d’uniformité, inscrit dans l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 14 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 106, évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire dans le but de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages; le but social de ce principe est de permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et de profiter des loisirs accessibles en des jours déterminés (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 202). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de «Nezavisnost» et de la CATUS, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des principes consacrés à l’article 2 de la convention no 14 et à l’article 6 de la convention no 106.
Article 10 de la convention no 106.Inspection adéquate – Sanctions. En réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions dans la loi sur le travail prévoyant des sanctions en cas de non-respect des articles 55 et 56 sur la durée du travail, la commission note que le gouvernement mentionne: i) l’article 269 de la loi sur le travail, qui autorise les inspecteurs du travail à prendre des décisions enjoignant aux employeurs de remédier à des infractions dans un délai déterminé, et qui oblige les employeurs à informer l’inspection du travail de la mise en conformité de la situation fautive dans un délai de 15 jours après l’expiration du délai; ii) l’article 273 qui prévoit une disposition pénale en cas de non-application des décisions susmentionnées des inspecteurs du travail. La commission note aussi que, dans ses observations, la CATUS indique que les articles mentionnés par le gouvernement ne prévoient pas de sanctions adéquates et efficaces en cas d’inobservation des articles 55 et 56 de la loi sur le travail. De fait, la commission observe que l’article 269 mentionné par le gouvernement ne fait pas spécifiquement référence à des sanctions. La commission note également que la CATUS indique que: i) le gouvernement devrait envisager des mesures appropriées pour assurer la bonne application des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment par le biais de mécanismes d’inspection adéquats et de sanctions effectives en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives aux heures supplémentaires; ii) les employeurs ne respectent généralement pas l’obligation de porter formellement à la connaissance des salariés la prolongation d’horaires de travail, et négligent leur obligation de tenir des registres; iii) étant donné que la réglementation en vigueur n’est pas dûment appliquée, il est nécessaire de renforcer la réglementation relative à l’enregistrement du temps de travail dans le cadre de la loi sur le travail. En outre, dans ses observations, «Nezavisnost» indique qu’elle maintient ses observations précédentes dans lesquelles elle affirme que l’inspection du travail ne détecte pas efficacement les infractions à la législation sur le temps de travail et n’impose pas de sanctions, étant donné que les inspecteurs n’exercent pas leur pouvoir d’initier des inspections et se bornent à traiter les plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie à nouveau d’adopter des mesures appropriées pour assurer la bonne administration des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, notamment au moyen d’une inspection adéquate et de sanctions effectives.La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention(no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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