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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iraq (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à sa demande précédente. Le gouvernement indique qu’un rapport sera élaboré dès réception de la réponse du ministère des Transports. La commission rappelle que, depuis plus de trois décennies, elle attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives qui restreignent la liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • 1) l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, en vertu duquel tout fonctionnaire peut soumettre sa démission à l’organe compétent, mais la demande de démission peut être acceptée ou rejetée – le service n’est donc pas automatiquement résilié à l’expiration du délai de préavis;
  • 2) l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil, aux termes duquel une demande de démission déposée par un fonctionnaire civil ou un marin de la marine marchande peut être refusée – ce refus est définitif;
  • 3) les résolutions no 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions analogues à l’égard de diverses catégories de fonctionnaires de l’État;
  • 4) l’article 364 du Code pénal, en application duquel tout fonctionnaire ou toute personne investie d’une mission publique est passible d’une peine d’emprisonnement si son absence au travail est susceptible de paralyser un service public.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales qui empêchent des salariés de mettre un terme à leur emploi (lorsque cet emploi est à durée indéterminée) après avoir communiqué un préavis d’une durée raisonnable, sont incompatibles avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, en supprimant la possibilité de rejeter une démission présentée au moyen d’un préavis d’une durée raisonnable, ou en limitant aux situations d’urgence l’application des dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi.
Article 2, alinéa c).Obligation de travailler à la suite d’une condamnation judiciaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le travail pénitentiaire obligatoire pour les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de réforme no 14, de 2018, sur les prisonniers et les détenus est le cadre juridique qui autorise l’emploi de détenus. L’article 22 de la loi autorise le travail des détenus condamnés à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, mais l’article 23 n’autorise l’emploi des détenus condamnés âgés de plus de 15 ans à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire que dans le cadre de contrats conclus avec les organismes publics qui ont besoin d’un tel emploi. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de base juridique pour l’emploi de détenus dans des entités privées.
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