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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouganda (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024

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Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. Dans son rapport, le gouvernement précise que la loi de 2015 sur les finances et la gestion publiques charge le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique (MoFPED) et la Commission pour l’égalité des chances (EOC) de délivrer un certificat qui atteste la prise en compte de la dimension de genre et de l’équité dans l’établissement du budget annuel national. Selon le gouvernement, cela garantit l’absence de préjugés fondés sur le genre dans le cadre de l’évaluation des emplois. Le gouvernement indique également que l’analyse des emplois entreprise pour l’ensemble de la fonction publique a été réalisée sur la base de la classification des emplois, sans distinction de genre, mais ne fournit pas d’informations sur la manière concrète dont l’absence de préjugés sexistes dans les critères utilisés a été assurée afin que les facteurs d’évaluation, tels que les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans les emplois majoritairement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux des emplois majoritairement occupés par des hommes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de revoir le barème des salaires de la fonction publique et a entrepris une gestion globale des performances qui a notamment consisté à imposer aux cadres supérieurs des objectifs de performance. Tout en faisant observer que le résultat de cet exercice n’a pas été ventilé par sexe, la commission rappelle qu’il y a parfois confusion entre l’«évaluation des performances», qui vise à évaluer les résultats obtenus par un travailleur dans l’exercice de ses fonctions, et l’«évaluation objective des emplois», qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois au contenu variable sur la base du travail à effectuer. Le principe de la convention concerne l’évaluation objective des emplois, c’est-à-dire l’évaluation de la valeur d’un emploi et non la performance d’un travailleur en particulier. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées soient exemptes de préjugés sexistes, en indiquant par exemple comment il a veillé à ce que la sélection des facteurs de comparaison (qualifications, effort, responsabilité et conditions de travail, etc.), la pondération de ces facteurs et la comparaison en tant que telle ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement.
Salaires minima. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que la loi sur les conseils consultatifs des salaires minima et les conseils des salaires (1957), qui réglemente la rémunération et les conditions d’emploi des travailleurs, reste en vigueur. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’adoption de systèmes de salaires minima, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes. La commission rappelle qu’en août 2019, à la suite du refus du Président d’approuver le projet de loi sur le salaire minimum, le Conseil consultatif sur les salaires minima a été prié d’entreprendre une étude approfondie de l’économie et de formuler des recommandations au gouvernement sur la faisabilité de la fixation d’un salaire minimum dans le pays, lesquelles ont été soumises au Cabinet pour examen et approbation à la fin du mois de novembre 2019. La commission prend note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la décision finale concernant l’adoption d’un mécanisme de salaire minimum. La commission tient à rappeler que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les moins bien rémunérées (en particulier les femmes), et donc à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale soit pris en considération tout au long de l’élaboration des mécanismes de fixation des salaires minima, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes; et ii) tout progrès accompli en vue de l’adoption de systèmes de salaires minima.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un Conseil consultatif tripartite chargé des questions de travail a été reconstitué le 2 février 2024 pour donner des conseils au ministre sur les questions qui touchent à l’emploi et aux relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du nouveau Conseil consultatif du travail et les résultats obtenus, ainsi que sur toute autre initiative entreprise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Statistiques. La commission prend note, à la lecture du rapport principal du Bureau ougandais de la statistique sur l’enquête nationale sur la population active de 2021, que les gains mensuels médians en espèces des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré était de 568 000 et 542 000 shillings ougandais respectivement pour les hommes et les femmes travaillant dans le secteur public, alors qu’il était de 240 000 shillings ougandais et 150 000 shillings ougandais respectivement dans le secteur privé, soit 1,6 fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. La commission prend en outre note que le salaire mensuel médian des femmes en situation de handicap qui occupent un emploi rémunéré est 2,4 fois moins élevé que celui des hommes en situation de handicap. En outre, le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de la réalisation (alors prévue) d’une enquête relative spécifiquement à la rémunération des femmes et des hommes, ni sur les données existantes concernant l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées disponibles sur la répartition des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains respectifs, ainsi que toute information statistique disponible concernant expressément l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
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