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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Slovénie

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1992)
Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions no 132 (congés payés annuels) et no 175 (travail à temps partiel).

Congés payés annuels

Article 7 de la convention no 132. Congés payés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur la relation de travail (ZDR-1), les travailleurs ont droit à une indemnité de congé annuel d’un montant au moins égal au salaire minimum, qui doit être versée au plus tard le 1er juillet, mais que les conventions collectives sectorielles peuvent prévoir une indemnité de congé annuel plus élevée qui sera versée plus tôt. Le gouvernement indique aussi que l’indemnité de congé annuel est une prestation unique, prestation qu’il convient de distinguer de l’indemnité équivalant à 100 pour cent du salaire à laquelle le travailleur a droit pendant la période d’absence due au congé annuel. La commission observe que la loi sur la relation de travail (ZDR-1) ne semble pas contenir de dispositions prévoyant que toute personne prenant un congé doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, et que la rémunération du congé doit être versée avant le congé, comme l’exige l’article 7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de: i) préciser si la rémunération prévue à l’article 131 de la loi sur la relation de travail est versée aux travailleurs en sus de la rémunération qui leur est due pendant leur période complète de congé, et si cette rémunération équivaut au moins à leur rémunération normale ou moyenne; ii) indiquer si cette rémunération est effectivement versée avant le congé; et iii) indiquer les dispositions légales qui donnent effet à l’article 7 de la convention, si elles existent.

Travail à temps partiel

Article 5 de la convention no 175. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. Salaires. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement donne des précisions sur la manière dont les dispositions, relatives à l’emploi à temps partiel des retraités, de la loi sur la réglementation du marché du travail qui donnent effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne le salaire de base et les autres conditions de travail des travailleurs à temps partiel. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7. Conditions de travail des travailleurs à temps partiel. Maternité. Cessation de la relation de travail. Congé annuel payé et jours fériés payés. Congé de maladie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27a, paragraphe 2) de la loi sur la réglementation du marché du travail, les articles pertinents de la loi sur la relation de travail s’appliquent au travail temporaire ou occasionnel des retraités. Le gouvernement indique aussi que les retraités conservent leur pension lorsqu’ils travaillent à temps partiel, mais que les conditions contractuelles propres à leur travail (conditions qui découlent d’une relation de travail atypique) sont susceptibles de limiter l’application de certaines mesures de protection de l’emploi régies par l’article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les retraités qui travaillent à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à temps plein dans une situation comparable, dans les domaines décrits à l’article 7, le cas échéant, et de fournir des exemples concrets de l’application de cet article aux travailleurs susmentionnés.
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