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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C071

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 1991

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) reçues le 30 août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport que, malgré le temps écoulé, il n’a pas reçu les informations demandées à la Caisse de sécurité sociale (CSS).
Article 3, paragraphe 1, de la convention.Régime de pensions des gens de mer. La commission s’attend à ce que le gouvernement transmette dans les meilleurs délais les informations sur le niveau moyen des salaires des marins affiliés au régime, ainsi que les montants moyens des pensions versées aux assurés qui totalisent 240 cotisations mensuelles (vingt ans).
Article 3, paragraphe 2.Participation des assurés au coût des pensions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. Dans ce contexte, la commission s’attend à ce que le gouvernement adresse dès que possible les informations concernant le pourcentage des cotisations versées par les assurés, par rapport aux fonds alloués au paiement des prestations au cours des années couvertes par le rapport.
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