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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Slovénie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1992)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1992)

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  1. 2014

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission note avec préoccupation que sont toujours en vigueur les articles 44(5), 51, 60, 61, 63 et 66 de la Loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (LEEITA), qui disposent que les inspecteurs du travail peuvent infliger des amendes à des travailleurs migrants pour le fait qu’ils travaillent et qu’ils sont tenus d’informer la police lorsque leurs activités de contrôle leur font suspecter un séjour illégal de travailleurs migrants. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, sur les infractions constatées et sur le type de sanctions infligées, comme elle le lui avait demandé. La commission rappelle une fois encore que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (voir Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 77). Se référant une fois de plus au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017 sur la santé et la sécurité au travail, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives à la suite des activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les infractions concernées et les sanctions imposées.
Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 19 de la Loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, les inspecteurs du travail peuvent, quand existent des motifs de suspecter un emploi non déclaré, délivrer un constat interdisant ce travail non déclaré, et ils ont l’obligation d’en informer immédiatement l’autorité compétente. Il indique que, bien que les prérogatives en matière de répression du travail non déclaré soient passées de l’inspection du travail à l’administration fiscale de la République de Slovénie, l’inspection du travail continue de recevoir de nombreux signalements de suspicions d’infractions et de questions afférentes qu’elle transmet à l’administration fiscale. La commission note que le nombre des infractions aux dispositions régissant les conditions d’emploi, d’emploi indépendant et de travail des étrangers en Slovénie est passé de 49 en 2019 à 77 en 2023. Le gouvernement indique que, pour la plupart, ces infractions concernent le non-respect de l’article 7(4) de la LEEITA lorsque des employeurs autorisent des étrangers à faire du travail autre que celui pour lequel une autorisation a été accordée dans une procédure d’octroi ou de reconduction d’un permis unique, d’une carte bleue européenne, d’une autorisation écrite, ou pour laquelle a été délivré un permis de travail saisonnier. En outre, des infractions prennent la forme de contrats d’emploi irréguliers pour des étrangers, l’offre non autorisée de services de courte durée par des prestataires de pays tiers et l’utilisation abusive de contrats d’emploi à durée déterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies à propos des infractions à la Loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière ou dépourvus de contrat d’emploi, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en dépit de l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, la charge de travail reste lourde. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail poursuivent leurs efforts pour augmenter le nombre des inspecteurs ainsi que le personnel d’appui aux inspecteurs. Elle note que l’effectif de l’inspection du travail est passé de 118 personnes (89 inspecteurs) en 2020 à 129 personnes (97 inspecteurs) en 2023. D’après ses rapports, l’inspection du travail a surtout renforcé le nombre des inspecteurs dans le domaine des relations d’emploi parce que la majorité des plaintes portent sur la question, et le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et la santé au travail devra être augmenté prochainement. Par ailleurs, la commission note que le nombre des entités économiques a augmenté de plus de 20 000 unités, passant de 221 711 en 2020 à 241 128 en 2023. Les rapports annuels des services d’inspection du travail indiquent que, malgré ces renforts en personnel, les inspecteurs ne sont pas en mesure de faire face comme il faudrait à la multiplication des entités économiques et à l’augmentation du nombre de signalements reçus par l’inspection du travail qui, en 2023, atteignait pratiquement les 6 000. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre des inspecteurs entre 2020 et 2023, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi, ainsi que le nombre des inspecteurs de santé et sécurité au travail soient suffisants pour permettre aux services de l’inspection de mener à bien leurs missions.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la persistance des problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs de la part des plaignants comme des employeurs et qui prennent la forme d’insultes, de méconduite et d’agressivité. Elle avait aussi pris note d’une série de mesures prises par l’inspectorat du travail pour remédier au risque de la violence des tiers à laquelle les inspecteurs sont exposés et la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en la matière. Les rapports des services de l’inspection du travail pour 2020-2023 fournissent des informations sur les attitudes brutales et insultantes accompagnées de menaces, surtout lors d’inspections réalisées par des inspectrices, même lorsque l’inspection est effectuée par deux femmes en même temps. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes liés à la violence, au harcèlement et aux autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations, et la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 21 de la Loi sur l’inspection. La commission note dans les rapports de l’inspection du travail de 2020, 2021 et 2023 que des employeurs font obstruction en entravant les inspections, en dissimulant des documents et en ne respectant pas les mesures imposées. Le gouvernement indique que, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, on a enregistré 15 refus d’accès à des locaux d’employeurs et obstructions à des inspections et, dans 410 cas, des inspecteurs ont eu des difficultés à obtenir les documents exigés. Des inspecteurs ont infligé des amendes dans 6 cas pour obstruction ou refus d’accès aux locaux, aux équipements ou aux installations, et dans 260 cas, pour avoir empêché l’inspecteur de remplir sa mission sans entrave. Pour la commission, il n’apparaît pas clairement si l’accès aux lieux de travail a été refusé au titre de l’article 21 étant donné que le gouvernement ne précise pas les raisons de chaque refus au nom d’une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21. Quoi qu’il en soit, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Notant que le gouvernement n’a pas modifié le cadre législatif correspondant, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la Loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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