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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024
  2. 2022

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Article 25 de la convention.Identification et poursuite des cas de travail forcé, y compris de traite des personnes. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui portaient sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées en vertu de l’article 3 de la loi de 2008 sur la traite des personnes (prévention), dans des cas de traite et d’autres formes de travail forcé, le gouvernement indique dans son rapport qu’à ce jour aucun cas officiel de traite des personnes n’a été identifié par les organes d’enquête. Le gouvernement se dit déterminé à lutter contre toutes les formes de travail forcé et de traite des personnes, par le dialogue social et le renforcement du cadre juridique.
La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 5 novembre 2020, a noté avec préoccupation l’absence d’informations sur l’ampleur de la traite, notamment sur le nombre de cas signalés, de poursuites intentées et de condamnations prononcées contre des auteurs d’infractions liées à la traite (CEDAW/C/KNA/CO/5-9). À cet égard, la commission observe que la loi de 2008 sur la traite des personnes (prévention) prévoit la constitution d’une équipe spéciale interinstitutionnelle dont les missions sont les suivantes: élaborer et mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la traite des personnes; recueillir, coordonner et partager des informations sur les données relatives à la traite; et coordonner et assurer la formation des agents des services de détection et de répression, des services de l’immigration et d’autres services compétents.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’équipe spéciale interinstitutionnelle et sur l’élaboration d’un Plan national de lutte contre la traite.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi et des autres autorités compétentes afin d’assurer l’identificationdes cas de traite des personnes et d’autres formes de travail forcé, ainsi que des enquêtes et des poursuites efficaces dans ces cas. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques à cet égard.
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