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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 1, alinéa a) de la convention.Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter un travail obligatoire en vertu de l’article 47 1) de la loi de 2013 sur les prisons et les services correctionnels, sont applicables en vertu de dispositions de la loi de 2013 sur les crimes, dans des circonstances susceptibles de relever de l’article 1, alinéa a) de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • l’article 41 sanctionne quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Samoa, et de procéder à des changements touchant à la législation, au gouvernement, à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre;
  • l’article 42 relatif aux réunions illégales;
  • l’article 43 relatif aux réunions qui troublent l’ordre public;
  • l’article 117A relatif à la diffamation (c’est-à-dire la publication par quelque moyen que ce soit de fausses informations sur une personne, dans l’intention de nuire à la réputation de cette personne).
La commission note en outre que l’article 90 de la loi électorale de 2019 prévoit des peines d’emprisonnement pour la publication de propos diffamatoires à l’égard d’un candidat pendant des élections.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un cas a été porté devant la Cour en 2022 en application de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes, qui a abouti à l’acquittement du défendeur. À cet égard, la commission note que, pour déterminer si la diffamation avait été commise en violation de l’article 117A, le juge a suivi une approche restrictive et a évoqué un certain nombre d’éléments qui doivent être identifiés: cas manifeste de prima facie; agressions graves ou grossières contre la réputation; position importante (publique) du plaignant; malveillance flagrante. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, en particulier dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris dans le contexte d’élections, et compte tenu de leur droit de réunion.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés de la loi de 2013 sur les crimes, et sur l’application de la loi électorale de 2019, et de préciser le nombre et la nature des sanctions imposées, ainsi que les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
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