ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, alinéas a), c) et d) de la convention.Sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanctions pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation nationale qui sont formulées en des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire pour punir l’expression pacifique d’opinions ou de vues critiques à l’égard de la politique du gouvernement et de l’ordre politique, social ou économique établi.
À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 1 de 1960 relative aux sociétés a été abrogée par la loi no 13 de 2000, laquelle a été abrogée par la loi no 12 de 2010 relative aux organisations non gouvernementales. La commission prend bonne note la loi no 12 de 2010 ne prévoit pas de peines d’emprisonnement en cas de violation de ses dispositions et qu’elle n’a donc pas d’incidence sur le respect de la convention.
Les autres dispositions en cause sont les suivantes:
  • l’article 16 de la loi no 206 de 1968, qui sanctionne par une peine d’emprisonnement (d’une durée maximale de trente jours) ou par une amende, ou par les deux, la publication par voie de presse d’écrits interdits, tels que des écrits qui sont injurieux à l’égard des autorités ou qui propagent certaines idées;
  • les articles 1 à 4 de la loi no 7 de 1958 qui prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui conspirent contre la sécurité de l’État (entre autres, les personnes qui orientent la politique du pays contre l’intérêt national, promulguent des lois au profit d’un certain nombre de personnes au détriment de l’intérêt commun, et qui influent sur le moral en faisant circuler des rumeurs alarmantes). Le gouvernement précise que l’article 4 prévoit pour les personnes qui menacent la sécurité de la nation des travaux forcés à perpétuité, ou des travaux forcés temporaires, ou une peine de détention; et, pour les personnes qui corrompent le régime, des travaux forcés temporaires, une peine de détention, une amende, ou l’une ou l’autre de ces sanctions.
Code pénal:
  • article 201 (faire de la propagande pour le sionisme, adhérer à une organisation sioniste ou l’aider moralement ou matériellement, ou œuvrer à quelque titre que ce soit à la réalisation de ses objectifs);
  • article 202 (manifester du mépris, en public, à l’égard de la nation ou du peuple iraquien ou de tout groupe de personnes résidant en Iraq);
  • article 210 (diffuser délibérément des informations fausses ou prêtant à confusion, et des déclarations ou des rumeurs propres à susciter l’inquiétude ou le découragement, troubler l’ordre public ou porter atteinte à l’intérêt national);
  • article 215 (posséder, fournir, publier ou proposer, à la vente ou à la diffusion, des images, dessins ou écrits susceptibles de troubler la sécurité publique ou de porter atteinte au prestige ou à la réputation du pays, en vue de donner une présentation fausse ou déformée d’événements);
  • article 221 (organiser un rassemblement dans un lieu public, en contrôler les mouvements ou y participer, en sachant que ce rassemblement a été interdit par les autorités);
  • article 225 (peines d’emprisonnement d’une durée de sept ans à l’encontre des personnes qui insultent les autorités, ou peines de détention); et
  • articles 197 4) et 364 (sanctions à l’encontre des personnes qui paralysent la fonction publique, ou bloquent et perturbent les services publics).
La commission observe que le gouvernement fournit des informations générales sur le contenu de certaines de ces dispositions, mais aucune information sur leur application dans la pratique qui permettrait à la commission d’en évaluer la portée. La commission rappelle que ces dispositions peuvent entraîner des restrictions à l’exercice de certains droits civils et libertés publiques dans le cadre desquels les citoyens expriment leurs opinions, restrictions qui sont assorties de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, en application des articles 87 et 88 du Code pénal.
En outre, la commission prend note d’un rapport de 2021 de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) qui fait état d’une tendance préoccupante à prendre pour cible des personnes ayant dénoncé ou critiqué les actions des autorités publiques dans la région du Kurdistan d’Iraq. Par ailleurs, à la suite de sa visite en Iraq en août 2023, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait qu’une série de mesures prises par certaines personnes occupant des postes de pouvoir; par exemple, l’engagement de poursuites pénales pour diffamation qui visent des journalistes et des acteurs de la société civile a eu un effet dissuasif sur la liberté d’expression dans le pays («Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme termine sa visite en Iraq», HCDH, 9 août 2023). La commission note à cet égard que le Bureau des Nations Unies aux droits de l’homme de la MANUI cherche à faciliter le dialogue en vue de promouvoir la liberté d’expression dans le pays dans le cadre d’entretiens consultatifs (site Internet de la MANUI, 13 juin 2024).
La commission rappelle que l’article 1, alinéa a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant à leur égard toute sanction comportant du travail obligatoire, y compris les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du dialogue en vue de la promotion de la liberté d’expression et de toute réforme législative à cette fin, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou des avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi no 206 de 1968, de la loi no 7 de 1958 et du Code pénal, y compris des informations sur toute décision de justice pertinente, le cas échéant, en précisant les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer