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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

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Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes. Elle relève toutefois que, selon le Rapport Genre 2024, annexé à la loi des finances 2024, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’agriculture et des services, où leur présence s’est renforcée depuis les années 2000 au détriment du secteur industriel. Le même rapport indique que la pandémie de la COVID-19 a accentué les disparités déjà existantes, qui sont particulièrement prononcées dans les secteurs à forte présence féminine (agriculture, artisanat, services, assurance banque, hôtellerie-tourisme, restauration, distribution, etc.) et se reflètent également dans l’écart de rémunération. L’écart moyen de rémunération horaire entre hommes et femmes salariés est en effet passé de 122 pour cent à 182 pour cent, car la rémunération des femmes a baissé de moitié. En outre, la proportion de femmes dites inactives est 2.5 fois plus élevée que celle des hommes, les principales causes de cette inactivité étant la nécessité pour celles-ci d’assurer des tâches domestiques et familiales non rémunérées et également leur faible taux de scolarisation. Enfin, bien que le statut matrimonial ou la taille du ménage ne semblent pas entraver l’entreprenariat féminin, le pourcentage de femmes propriétaires de micros, petites et moyennes entreprises n’est que de 9 pour cent, et l’accès au crédit demeure une difficulté majeure pour les femmes. À cet égard, la commission tient à souligner que l’une des causes sous-jacentes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle (soit la concentration des hommes et des femmes dans des métiers différents). Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, telles que par exemple: le lancement périodique de campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes; la promotion et la revalorisation des emplois à prédominance féminine; et l’orientation (et l’accompagnement) scolaire, universitaire et professionnelle des filles et des femmes vers des filières à haut potentiel de rémunération, y compris vers des postes à responsabilité.
Article 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’article L.95 du Code du travail, tel que modifié en 2017, consacre désormais le principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale», et que les conventions collectives du travail se réfèrent également au principe d’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de «valeur égale». La commission observe, toutefois, que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article L.79 du Code du travail sur le contenu obligatoire des conventions collectives, qui se réfère à la notion, plus étroite, de «travail égal». La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) modifier l’article L.79 du Code du travail fixant le contenu obligatoire des conventions collectives, en vue d’y incorporer la notion de travail de «valeur égale»; et ii) fournir copie de conventions collectives, conclues après 2017, contenant des clauses se référant expressément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement réitère que des activités de vulgarisation et d’information sur le principe de la convention seront prochainement organisées, en fonction de ses capacités financières. Rappelantque la notion de «travail de valeur égale» constitue la pierre angulaire de la convention et implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) indiquer les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de distorsions sexistes; et ii) fournir des informations sur l’organisation de toute activité de sensibilisationdes travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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