ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mali (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il examinera les mesures à prendre pour définir clairement et interdire expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, entre autres, sur le sexe, et que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas compétents en matière de harcèlement sexuel, et qu’il revient aux victimes de porter cette infraction directement à la connaissance des juridictions. À cet égard, la commission rappelle qu’il arrive souvent que les victimes de discrimination et notamment de harcèlement sexuel renoncent à faire valoir leurs droits en justice pour plusieurs raisons: la crainte de subir des répercussions (comme la perte de leur emploi), le peu de chances d’avoir gain de cause étant donné la difficulté de prouver la discrimination, le risque financier ou le déséquilibre entre l’épreuve que constitue une procédure judiciaire pour toutes les parties et les sanctions souvent modestes pour l’auteur de la discrimination. C’est pourquoi elle estime que la voie judiciaire ne devrait pas être la seule envisagée et qu’elle devrait être complétée par: 1) la mise en place de mécanismes de règlement des litiges extra-judiciaires qui sont actionnés avant l’introduction d’une procédure judiciaire et permettent souvent aux victimes d’obtenir une réparation plus rapide et plus économique, et 2) l’existence d’une aide juridictionnelle lorsque la victime a peu ou pas de ressources. Enfin, la commission prend note que le gouvernement a développé un Code éthique de la déontologie de l’enseignant et du chercheur dans le secteur de l’enseignement, en vue de prévenir et éliminer la prévalence du harcèlement sexuel dans ledit secteur. Le gouvernement s’étant engagé à inclure lors du prochain amendement du Code du travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément le harcèlement sexuel, aussi bien celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que celui dû à un environnement de travail hostile, la commission prie celui-ci de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé à ce propos. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, en dehors des tribunaux, des mécanismes de règlement de litiges extrajudiciaires peu ou pas coûteux pour faciliter l’accès effectif des victimes de harcèlement sexuel (notamment des femmes) à la justice, et si la Commission nationale des droits de l’homme est habilitée à recevoir de telles plaintes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une sensibilisation systématique et régulière des acteurs du système de justice (judiciaire et extrajudiciaire) sur l’impact de certains stéréotypes sociaux, tels que par exemple des idées préconçues concernant les aspirations et capacités des femmes qui peuvent pénaliser celles qui ne correspondent pas à ces stéréotypes; et ii) sur les mesures de prévention, y compris les initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le grand public, à l’incidence particulièrement négative du harcèlement sexuel dans l’emploi, la profession et l’éducation, en diffusant les procédures et les voies de recours disponibles. Prière de fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 1 et 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’adoption du décret no 2022‐0125/PT‐RM du 4 mars 2022, qui modifie certaines dispositions du décret no 96‐178/P‐RM du 13 juin 1996, parmi lesquelles l’article D. 189-2 interdisant le travail de nuit des femmes employées dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, notamment de routes, bâtiments, ateliers et leurs dépendances. En vertu du nouvel article D. 189-2, cette interdiction n’est plus applicable aux femmes: 1) qui sont employées dans des entreprises familiales; 2) qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité; et 3) qui sont employées dans des services d’hygiène ou de bien-être et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel. La commission observe toutefois que, suivant l’article L.186 du Code du travail, le travail de nuit des femmes reste toujours en principe interdit. Elle constate également que les dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, qui fixent la liste des activités interdites aux femmes de façon générale ou sous certaines conditions, n’ont toujours pas été révisées. La commission souligne à nouveau que, pour être compatible avec le principe de la convention, toute mesure de protection à l’égard des femmes doit viser la protection de la maternité au sens strict et éviter de se fonder sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société. Par ailleurs, en ce qui concerne la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles, il importe que les dispositions relatives à leur protection visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838-839). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre instamment les mesures nécessaires pour réviser, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection de la maternité au sens strict, l’article L.189 du Code du travail et les dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 fixant la liste des activités interdites aux femmes de façon générale ou sous certaines conditions, et de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Politique nationale genre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale genre (PNG-Mali). Elle relève toutefois que, dans une communication effectuée le 13 mars 2024 lors de la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW68), le ministre malien de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a affirmé que le gouvernement œuvre en faveur de l’appropriation par les secteurs et les institutions de la PNG-Mali. Selon la même communication, les actions menées par le gouvernement ont permis de mettre en place 17 comités sectoriels genre au niveau de chaque département ministériel et 11 comités régionaux de suivi des questions de genre au niveau des régions, et d’organiser des réunions statutaires du Conseil supérieur de la PNG-Mali présidées par le Premier ministre en présence des membres du gouvernement. La commission observe en outre que, depuis 2012, un rapport genre est annexé à la loi des finances, dans lequel sont présentés les engagements et réalisations des ministères concernés en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Le Rapport genre 2024 a fait ressortir: 1) des contraintes structurelles, liées au fait que les réformes inspirées par la PNG-Mali ne sont pas suffisamment avancées; 2) la faible qualité des données collectées par les départements ministériels ne permettant pas d’apprécier le niveau de satisfaction des engagements du gouvernement en matière d’égalité entre les hommes et les femmes; et 3) l’insuffisance des mesures spécifiques présentées par certains départements. Enfin, la commission note que, selon le rapport du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, intégré au Rapport genre 2024, la promotion des valeurs égalitaires entre les hommes et les femmes reste timide en raison, notamment, de l’absence de ressources financières. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures concrètes prises en vue de renforcer les moyens humains et financiers des départements ministériels chargés de la mise en œuvre de la PNG-Mali; et ii) l’état d’avancement des reformes et actions prévues dans le cadre de la PNG-Mali, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions d’emploi.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029) pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Elle relève, toutefois, que le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille (MPFEF) a élaboré un nouveau projet de Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de la famille, et l’épanouissement de l’enfant (PDDAFFE 2023-2032), assorti d’un programme quinquennal (PRODAFFE 2024-2028) et d’un plan opérationnel (PO 2024). La commission observe en outre que, selon le rapport établi par le MPFEF dans le cadre du Rapport genre 2024 susmentionné, diverses actions ont été menées en vue, entre autres, d’accroître le potentiel économique des femmes et améliorer les revenus des femmes rurales, dont notamment: 1) la formation de 2 000 femmes dans des domaines tels que le marketing digital, les procédures d’exportation de produits, la vente en ligne et le petit commerce; et 2) la formation de 3 000 femmes en activités génératrices de revenu (AGR) et dans l’entrepreneuriat, dans le cadre du Programme d’appui à l’autonomisation des femmes dans la filière karité. Elle constate toutefois que le MPFEF n’a pu accomplir que dix missions sur les vingt-quatre prévues pour l’année 2022, et qu’aucun budget n’a pu être alloué à des activités telles que l’accompagnement à la création d’entreprise par les femmes et l’accompagnement à l’apprentissage de métiers et à la création d’emplois pour les filles. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption du décret d’application de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le foncier agricole, qui dispose qu’au moins 15 pour cent des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales doivent être attribués à des groupements et associations de femmes et de jeunes (article 13). Or, selon le Rapport genre 2024, seulement 12,9 pour cent des 19 005 hectares aménagés en 2020 ont été attribués à des femmes, ce qui reste inférieur au taux fixé par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la mise en œuvre effective du nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de la famille, et l’épanouissement de l’enfant (PDDAFFE 2023-2032), ainsi que du programme quinquennal (PRODAFFE 2024-2028)et du plan opérationnel (PO 2024) l’accompagnant; ii) les mesures concrètes prises ou envisagées, dans le cadre du PDDAFFE 2023-2032 ou de tout autre programme pertinent, en vue d’améliorer l’accès des femmes et des filles à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, y compris aux postes à responsabilité; et iii) l’adoption du décret d’application de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le foncier agricole et de toute autre mesure pour s’assurer qu’au moins 15 pour cent des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales soient attribués à des groupements et associations de femmes.
Accès des filles et des femmes à l’éducation. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur le Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle deuxième génération (PRODEC 2), 2019-2028, en matière d’accès des filles et des femmes à l’éducation. Le gouvernement indique que le programme a permis d’enregistrer des résultats qualitatifs appréciables, dont notamment: 1) la mise en œuvre de mesures incitatives pour la promotion de la scolarisation des filles; 2) l’instauration de mécanismes spécifiques de suivi des résultats scolaires des filles; et 3) l’organisation de cours de préparation des filles aux différents examens et concours. En termes de résultats quantitatifs, le gouvernement affirme qu’il y a eu une augmentation remarquable du taux de scolarisation des filles. La commission relève toutefois que, selon le rapport du ministère de l’Éducation nationale, intégré au Rapport genre 2024 susmentionné, le taux brut d’admission (TBA) en première année d’enseignement primaire (fondamental 1) a baissé de 71 pour cent en 2020 à 69,1 pour cent en 2022, cette tendance baissière étant plus marquée pour les filles que pour les garçons. Le même rapport indique que le pourcentage des filles fréquentant les filières porteuses de l’enseignement secondaire technique et professionnel n’a pas atteint sa cible (28 pour cent contre une prévision de 45 pour cent), en raison du faible taux de scolarisation des filles, du faible taux de réussite des filles aux niveaux fondamentaux 1 et 2, du manque d’information des élèves et de leurs parents sur les filières porteuses, ainsi que des critères d’orientation qui défavorisent les filles. Enfin, la commission observe que, d’après le rapport du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, intégré au Rapport genre 2024, le pourcentage des femmes inscrites dans les institutions d’enseignement supérieur (36,68 pour cent en 2022) est nettement inférieur à celui des hommes (63,32 pour cent en 2022), et les femmes sont sousreprésentées dans les filières telles que la médecine ou les sciences. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues par le PRODEC 2 en matière d’accès des filles et des femmes à l’éducation, y compris dans les filières scientifiques ou autres filières traditionnellement suivies par les garçons et les hommes; et ii) fournir des données statistiques sur l’impact de ces mesures sur le taux d’inscription des filles et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement (primaire, secondaire et universitaire).
Contrôle de l’application. Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La commission rappelle que, selon la loi no 2016-036 du 7 juillet 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), cette dernière a pour mission, entre autres, de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/sida […]» et de «recevoir des plaintes individuelles ou collectives à propos de toutes allégations de violation des droits de l’homme sur le territoire national, de constater les atteintes qui pourraient être portées et d’entreprendre toutes mesures en vue d’y mettre fin». Elle relève en outre que, dans son rapport pour l’année 2022, la CNDH présente les défis, progrès et actions menées en matière de défense des «droits catégoriels», parmi lesquels les droits des femmes, des personnes vivant avec un handicap et des personnes âgées. La commission constate, toutefois, que ce rapport ne fait pas état d’actions spécifiques menées par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa question précédente concernant la CNDH, la commission réitère donc sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cet organisme, chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité, est habilité à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par la CNDH en matière de discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession; et ii) les actions de sensibilisation et d’information menées par la CNDH, ou par toute autre autorité compétente, pour lutter spécifiquement contre la discrimination en matière d’emploi et de profession.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer