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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Fédération de Russie

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1961)
Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 (Ratification: 2012)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) concernant les conventions nos 95 et 173, reçues le 31 août 2023.
Article 4, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 95. Paiement en nature. Prestations en nature servant à l’usage personnel du travailleur et de sa famille. La commission note que, dans ses observations, la KTR indique que le Code du travail ne prévoit pas que, lorsque le salaire est partiellement payé en nature, les prestations en question doivent répondre aux besoins de l’employé et de sa famille, servir à l’usage personnel de ces derniers et être conformes à leur intérêt, et être proposées à un prix juste et raisonnable comme le prescrit l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7 de la convention no 95. Économats. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations utiles sur cette question. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7, paragraphes 1 et 2).
Article 8 de la convention no 173. Rang de privilège des créances des travailleurs. La commission note que, dans ses observations, la KTR indique ce qui suit: i) alors que les créances des travailleurs ont un rang de priorité, qui leur est conféré par la loi fédérale no 127-FZ du 26 octobre 2002 (loi sur l’insolvabilité), et qu’elles occupent la deuxième place dans la hiérarchie des créances prioritaires, la Cour suprême de la Fédération de Russie a rendu des arrêts autorisant le remboursement parallèle de créances relevant de la catégorie ayant un deuxième rang de priorité à d’autres créanciers, dont les autorités fiscales chargées des arriérés d’impôts sur les primes obligatoires d’assurance retraite; sachant que l’article 134(2)(6) de la loi sur l’insolvabilité dispose que les créances ayant le même rang de priorité sont remboursées dans l’ordre dans lequel elles ont été enregistrées au cours d’une année civile, la KTR considère que cela pourrait revenir dans les faits à contourner l’obligation de rembourser en priorité les créances des travailleurs; et ii) bien que l’article 138 de la loi sur l’insolvabilité dispose que 70 pour cent du produit de la vente des biens engagés doit être versé aux créanciers garantis, dont 20 pour cent peuvent servir à couvrir les créances salariales si les autres avoirs sont insuffisants, l’article 73(2)(1) du Code fiscal dispose que les autorités fiscales peuvent saisir les biens des débiteurs comme garantie aux fins du remboursement de dettes fiscales, en conséquence de quoi les créances fiscales sont souvent remboursées avant celles des travailleurs lorsqu’un employeur fait faillite. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
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