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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Rwanda

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1980)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2019)

Other comments on C150

Demande directe
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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 81 (inspection du travail) et no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Article 4 de la convention no 81. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que: i) des activités d’inspection du travail harmonisées, coordonnées et intégrées sont assurées par la mise en place du Système intégré d’information sur l’administration du travail (ILAS), utilisé pour la gestion des données relatives à l’administration du travail, ainsi que par la signature d’un mémorandum d’accord avec les districts portant sur la gestion quotidienne des inspecteurs du travail; ii) au niveau des districts, l’inspection du travail est contrôlée par une Équipe pour la gouvernance du travail et le travail décent (qui dépend du Département de politique et de stratégie pour l’écosystème de l’emploi) et le suivi des activités journalières de l’inspection du travail est assuré par le truchement de l’ILAS; et iii) le poste d’inspecteur du travail en chef a été élevé à un rang supérieur dans la structure organisationnelle du ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA) et porte dorénavant l’appellation d’administrateur en chef du travail et de l’emploi décent, qui siège aussi dans l’équipe précitée et dont la fonction première consiste à coordonner l’ensemble des activités de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de décrire les responsabilités de l’administrateur en chef du travail et de l’emploi décent, notamment dans le domaine de l’inspection du travail, et de préciser si les tâches autrefois confiées aux inspecteurs du travail en chef (à l’échelon national) ont été transférées à l’administrateur précité et/ou à un ou plusieurs autres postes de l’organigramme du MIFOTRA.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: i) les postes des inspecteurs du travail sont des postes permanents, comme l’indique l’organigramme du MIFOTRA, et leur niveau de rémunération, tout comme celui d’autres postes dans la fonction publique, est déterminé par l’ordonnance présidentielle no 53/01 du 19 août 2015 qui arrête la classification des emplois et la grille des salaires dans la fonction publique; et ii) le MIFOTRA organise chaque année des sessions de formation pour les inspecteurs du travail et il peut proposer un complément de formation en partenariat avec diverses parties prenantes, comme le BIT par exemple. La commission note que les annexes I et II de l’ordonnance présidentielle prévoit une échelle barémique à 20 degrés pour les emplois de la fonction publique et que les postes d’inspecteur du travail sont rémunérés au degré 4, qui est supérieur à celui des inspecteurs de police et des officiers d’état-major au degré 5. Elle note également que, suivant le rapport remis par le gouvernement s’agissant de l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, le MIFOTRA organise une formation continue afin de combler les carences constatées lors d’une évaluation des besoins en capacités. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation prévue et dispensée aux inspecteurs du travail, notamment sur le contenu, la fréquence et le nombre de participants à chaque session de formation. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections. Répondant au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: i) le budget annuel total alloué pour 2022-23 aux activités d’inspection du travail dans tous les districts représentait 157 860 000 francs rwandais (RWF) (environ 118 413,20 dollars É.-U.), calculé sur la base du nombre des établissements à inspecter dans chaque district, hors salaires des inspecteurs; ii) 33 inspecteurs du travail opèrent au niveau des districts, dont 6 femmes et 27 hommes; et iii) le nombre des visites d’inspection varie en fonction du nombre des inspecteurs du travail actifs dans chaque district; en 2022-23, le nombre total des visites d’inspection a été de 4 634 pour l’ensemble des districts. La commission note qu’aucune information n’est fournie s’agissant de la répartition géographique des inspecteurs. Elle note aussi que le rapport annuel de l’inspection du travail sur la conformité 2022-23 indique que 1 872 visites d’inspection ont été effectuées dans les districts composant la ville de Kigali, 810 dans les districts provinciaux de l’est, 729 dans les districts provinciaux du sud, 666 dans les districts provinciaux de l’ouest et 557 dans les districts provinciaux du nord. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget annuel alloué à l’inspection du travail, sur le nombre des inspecteurs du travail (ventilé par genre et indiquant leur répartition géographique), ainsi que sur le nombre des visites d’inspection effectuées par des inspecteurs du travail dans chaque district.
Articles 14, 18, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. Notification des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Sanctions adéquates. À la suite de son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le MIFOTRA consolide les rapports trimestriels que remettent les inspecteurs du travail pour produire un rapport annuel et que le rapport annuel de l’inspection du travail sur la conformité 2022-23 est publié sur le site du MIFOTRA. La commission note que le rapport contient des informations sur plusieurs des matières énumérées à l’article 21 de la convention no 81, comme les statistiques des établissements assujettis au contrôle et le nombre des travailleurs qu’ils emploient, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle note également que, suivant le rapport, le recensement des établissements de 2020 estimait à 16 380 le nombre total des établissements dans le pays, alors que seuls 13 497 (82,4 pour cent) sont enregistrés dans l’ILAS, ce qui veut dire que l’inspection du travail doit continuer à enregistrer les établissements restants dans le système. En outre, la commission note que l’article 3 m) de l’ordonnance ministérielle no 2/MIFOTRA/23 du 1er août 2023 relative à la santé et la sécurité au travail entre autres matières contraint les employeurs à signaler les maladies professionnelles à l’inspecteur du travail de la région où se situe l’établissement et aux services de la sécurité sociale. Se référant au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée les infractions constatées et les sanctions infligées et exécutées en cas de non-respect des dispositions relatives au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladie professionnelle signalés par des employeurs à l’inspectorat du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et qu’ils contiennent toutes les matières énumérées à l’article 21 de la convention, notamment des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21, alinéa a)); des informations sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 (b)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 (e)); et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 (g)). En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT des copies des rapports annuels sur l’inspection du travail et d’indiquer tout progrès accompli dans l’enregistrement dans l’ILAS des établissements assujettis au contrôle restants et des travailleurs qu’ils emploient.

B. Administration du travail

Article 4 de la convention no 150. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que l’Équipe pour la gouvernance du travail et le travail décent du MIFOTRA a en charge l’administration du travail, coordonne toutes les activités en rapport avec le travail par le truchement des inspecteurs du travail à l’échelon local et fait le lien avec d’autres institutions gouvernementales afin d’assurer une bonne coordination. Notant l’absence d’informations détaillées sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer la coordination entre les différentes institutions et organes du système d’administration du travail; et ii) communiquer des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques fournies par les principaux services de l’administration du travail. La commission renvoie également à son commentaire ci-dessus concernant l’article 4 de la convention no 81.
Articles 5 et 8. Consultations au sein du système d’administration du travail et participation à l’élaboration d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. Faisant suite à son commentaire sur la consultation, la coopération et la négociation tripartite au sein du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique que: i) le Conseil national du travail, créé en 2010, rend des avis sur les politiques, les lois et les programmes se rapportant à l’emploi, au travail et à la sécurité sociale entre autres, il est composé de représentants du gouvernement, d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile, et se réunit deux fois par an en session ordinaire, la dernière s’étant tenue en mai 2020 pour valider le rapport de 2023 sur les conventions de l’OIT ratifiées et le rapport de 2024 sur les conventions de l’OIT non ratifiées; et ii) le MIFOTRA et ses parties prenantes organisent chaque année, au niveau des provinces, des forums sur le thème de la conformité qui rassemblent des organisations d’employeurs et de travailleurs, de la société civile et des institutions publiques concernées pour discuter de matières relevant du travail et de l’emploi; le MIFOTRA organise aussi des forums sectoriels pour discuter des questions de travail et d’emploi dans les différents secteurs de l’économie. S’agissant de son précédent commentaire sur la préparation d’une politique nationale en matière de questions internationales liées au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le MIFOTRA élabore et formule des politiques qui sont soumises à une consultation avec les parties prenantes avant d’être transmises au Conseil national du travail pour approbation. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.
Article6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. Concernant son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique avoir instauré et réalisé des enquêtes sur la main-d’œuvre à la fois trimestrielles et annuelles afin de suivre et évaluer les indicateurs clés du marché du travail utilisés dans la Politique nationale révisée pour l’emploi pour 2019-2024. Il ajoute que le système d’information sur le marché du travail contribue au contrôle de l’application de la politique et qu’il a été procédé en outre à plusieurs études spécialisées et évaluations à moyen terme. Il précise que l’évaluation finale de la politique est prévue pour le mois de juillet 2024 et sera suivie de sa révision. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente. La commission renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les fonctions de l’administration du travail ne se limitent pas au secteur formel mais couvrent aussi les travailleurs indépendants du secteur informel pour ce qui est de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions en vigueur dans le pays nécessitent une extension progressive des fonctions de l’administration du travail pour couvrir les catégories de travailleurs mentionnées à l’article 7 de la convention, pour ce qui est des conditions de travail et de vie professionnelle autres que celles se rapportant à la SST. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que les comités directeurs sur le travail des enfants dont est doté chaque district doivent remettre un rapport mensuel à un comité de rang plus élevé qui les fusionne en un seul rapport qu’il remet au MIFOTRA. Elle prend note également de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants 2023 qui confie au MIFOTRA et à d’autres institutions et parties prenantes la responsabilité du contrôle et de l’évaluation de la mise en œuvre générale de cette stratégie. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Le gouvernement répète les informations communiquées précédemment au titre de la convention no 81 concernant les bureaux, les iPads et les moyens de déplacement mis à la disposition de l’inspection du travail. Notant l’absence de plus amples informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour que le personnel du système d’administration du travail, autre que celui en charge des inspections, dispose des ressources matérielles et financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions; et ii) des informations détaillées sur le statut, les conditions de service et le perfectionnement professionnel du personnel de l’administration du travail, autre que celui en charge des inspections. La commission renvoie au commentaire qu’elle formule ci-dessus à propos des articles 6 et 7 de la convention no 81.
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