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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Lettonie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1994)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C129

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Demande directe
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2014
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2004
  8. 1999

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’Inspection nationale du travail (SLI) dans le traitement de la question du travail non déclaré. Entre 2021 et 2023, la SLI a imposé un total de 901 sanctions administratives à des employeurs qui avaient embauché des travailleurs sans les avoir dûment déclarés. Elle note également que, de 2021 au premier trimestre 2024, la SLI a mené 1 700 inspections dans les secteurs minier, manufacturier et commercial, qui ont permis de détecter 675 travailleurs non déclarés, et que, dans le secteur agricole, 272 inspections ont conduit à la détection de 208 travailleurs non déclarés. En outre, le gouvernement fait savoir que 960 réinspections ont été menées dans des entreprises où aucun employé non déclaré n’avait été initialement recensé, mais où des indices laissaient supposer l’existence de telles pratiques. La commission note avec intérêt que 2 357 travailleurs ont été régularisés au cours de cette période à la suite des inspections, ce qui représente au total 75 pour cent de tous les travailleurs non déclarés identifiés. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier poursuit ses efforts pour lutter contre le travail non déclaré en s’appuyant sur le Groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non déclaré et diverses autres initiatives, notamment la participation à des événements aux niveaux européen et national, des activités de formation, des séminaires, des campagnes de sensibilisation, et la collaboration avec l’Autorité européenne du travail (ELA) pour mener des inspections conjointes et organiser des campagnes ciblées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles, conformément à la loi sur l’inspection nationale du travail, la fonction principale de la SLI est de mettre en œuvre la supervision et le contrôle de l’État dans le domaine des relations juridiques en matière d’emploi et de la protection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la lutte contre l’emploi non déclaré relève d’un effort de collaboration associant plusieurs institutions publiques, les gardes-frontières nationaux étant chargés de superviser le respect des lois régissant le séjour et l’emploi des étrangers. Le gouvernement fait savoir qu’entre 2021 et le premier trimestre de 2024, la SLI et les gardes-frontières nationaux ont mené 148 inspections conjointes, qui ont conduit à l’identification de 192 travailleurs étrangers non déclarés. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de ces inspections conjointes, lorsqu’aucune violation n’est constatée concernant le statut de séjour ou les droits à l’emploi des étrangers, la SLI procède ensuite à un contrôle du respect des droits et de la protection des travailleurs. Toutefois, la commission fait observer que cette approche pourrait conduire à une situation où les travailleurs étrangers non déclarés pourraient voir leurs droits en matière de travail négligés, dans la mesure où l’accent ne serait plus mis sur la garantie d’une protection totale dans le cadre de la législation du travail et où les travailleurs eux-mêmes pourraient être moins enclins à signaler d’éventuelles violations. La commission fait également observer que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire respecter les obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale, pour la durée de leur relation d’emploi effective. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la participation des inspecteurs du travail aux inspections conjointes n’entrave pas l’exercice effectif de leurs fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle spécifique joué, le cas échéant, par l’inspection du travail pour: i) faire respecter les obligations des employeurs découlant des droits des travailleurs migrants sans papiers, telles que le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale correspondant à la période de leur relation de travail effective, en particulier dans les cas où les travailleurs sont susceptibles d’être expulsés du pays; et ii) la régularisation des relations d’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris le nombre de travailleurs migrants sans papiers aidés dans chacun de ces domaines.
Article 3, paragraphe 1, alinéa b), article 5, alinéa b), article 13, paragraphe 2, alinéa b), et article 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1, alinéa b), article 13, article 18, paragraphe 2, alinéa b), et article 21 de la convention no 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. Comme suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi sur l’inspection nationale du travail, qui habilite les fonctionnaires de ces services à suspendre les activités d’une personne ou d’un objet s’ils constatent que les lois et règlements relatifs à la protection des travailleurs et aux relations de travail ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis 51 avertissements et 36 ordres de suspension d’activités entre 2021 et 2023. Le gouvernement signale également que 9 610 inspections préventives visant à réduire le nombre d’accidents du travail graves et mortels ont été effectuées au cours de cette période.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SLI mène des inspections thématiques annuelles pour évaluer les conditions de travail, veiller à la sécurité du milieu de travail, sensibiliser à la protection du travail et réduire les risques professionnels. Le gouvernement fait savoir qu’en 2021, des inspections thématiques ont été menées dans des structures de travail à distance et dans le secteur du bâtiment. En 2022, la SLI a effectué 206 visites d’inspection dans des entreprises ayant eu des accidents du travail à répétition, délivrant 21 ordres de prévention des infractions détectées et 14 avertissements verbaux; les résultats ont indiqué que 77 pour cent des employeurs inspectés avaient mis en œuvre des mesures adéquates pour prévenir de futurs accidents. En 2023, les inspections thématiques ont été axées sur les chutes, les glissades, le secteur du bâtiment, les entreprises dont la formation des employés est insuffisante, afin de prévenir les accidents, ainsi que les secteurs d’activité dangereux.
La commission note également qu’entre 2021 et le premier trimestre 2024, un total de 7 504 accidents du travail et 5 109 maladies professionnelles ont été déclarés. Dans le secteur de l’agriculture, entre 2021 et 2023, 1 432 inspections ont été menées, conduisant à la détection de 777 infractions, à l’émission de 214 ordres et à l’application de 41 sanctions administratives. La commission prend en outre note des statistiques relatives aux principales causes d’accidents, aux facteurs contribuant aux maladies professionnelles et aux sanctions imposées lors des inspections dans le secteur agricole. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention no 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon lesquelles le fonds de rémunération de la SLI a augmenté au cours de la période 2021-2023, notamment une augmentation de 268 445 euros en 2023. Le gouvernement rapporte également qu’au cours de cette période, le montant moyen de la prime pour l’évaluation des performances professionnelles des employés de la SLI s’est élevé à 66 pour cent de leur rémunération mensuelle, et que des avantages supplémentaires leur sont accordés, tels que des allocations pour enfants handicapés à charge et des allocations de congés annuels. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions de travail sont améliorées par l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de matériel de bureau. La commission prend note de ces informations, mais prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.
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