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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Articles 2, paragraphe 2, alinéa c), et 4 de la convention.Conventions collectives.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, à nouveau, le gouvernement ne précise pas si l’Accord général sur la réglementation des principes et normes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique sociale et économique dans les relations de travail en Ukraine pour 20192021, ainsi que plusieurs accords sectoriels, contiennent une clause expresse se référant au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ne précise pas non plus si la stratégie d’action susmentionnée prévoit l’inclusion d’une clause de ce type dans les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’une des conventions collectives en vigueur, y compris l’Accord général, prévoit expressément l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, et si la Stratégie d’action pour la période 2021-2026 prévoit l’inclusion dans les conventions collectives d’une clause expresse se référant au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.
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