ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2024
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa 1) et 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère des Affaires juridiques (Chambres du Procureur général), que la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes, qui érige en infraction la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, a été modifiée par la loi de 2023 sur la prévention de la traite des personnes (amendement), eu égard aux peines encourues pour les infractions prévues par la législation (peine d’emprisonnement allant de douze à quinze ans). La commission observe que la Partie III de la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes expose les moyens et les modes d’assistance des victimes de la traite des personnes, et que la Partie V prévoit la création d’une Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes. Selon les informations officielles disponibles, l’Unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) de la police royale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a élaboré un plan d’action stratégique national qui permet de protéger les victimes de la traite et de leur porter assistance. Ce plan a été révisé par le Cabinet en 2021 et expirera en 2025.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national ainsi que sur les activités de l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes visant à prévenir et combattre la traite des personnes et veiller à ce que les victimes bénéficient d’une protection adéquate, comme le prévoit la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’Unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) en ce qui concerne la détection et l’investigation des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.Elle le prie aussi d’indiquer si des condamnations ont été prononcées et, dans l’affirmative, quelles ont été les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer