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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages (cinquième enquête) a montré que le taux de travail des enfants (âgés de six à 17 ans) s’élevait à 3,6 pour cent en 2016/17. La commission relève également dans cette enquête que: 1) le taux de travail des enfants augmente avec l’âge des enfants (0,6 pour cent chez les 6-12 ans, 6 pour cent chez les 13-15 ans et 12 pour cent chez les 16-17 ans; 2) le taux de travail des enfants est plus de dix fois supérieur chez les enfants qui ne vont pas à l’école que chez les autres; 3) le travail des enfants était légèrement supérieur chez les garçons (4 pour cent, contre 3 pour cent chez les filles); et 4) 58,3 pour cent des enfants astreints au travail des enfants étaient engagés dans des travaux dans le secteur des services, 31 pour cent dans le secteur agricole et 10,8 pour cent dans les industries.
La commission salue l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants (2023) qui vient compléter la Politique nationale de 2013 sur l’élimination du travail des enfants. Cette stratégie vise à guider l’action durable menée pour éliminer le travail des enfants au Rwanda sous toutes ses formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures expressément prises pour mettre en œuvre la politique nationale et la stratégie nationale relatives à l’élimination du travail des enfants en vue de garantir l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, y compris des informations précises sur le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prend bonne note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2022/23 qui montre que: 1) 812 inspections relatives au travail des enfants ont révélé 86 cas de travail des enfants (28 filles et 58 garçons), dont seuls 39 ont été signalés au Bureau d’enquête du Rwanda (RIB); et 2) 767 campagnes de sensibilisation au travail des enfants ont été organisées dans le pays. Le gouvernement indique également que, le travail des enfants constituant une infraction pénale, les inspecteurs du travail n’infligent pas de sanctions dans de tels cas mais que les auteurs sont condamnés en vertu de l’article 117 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations sur les condamnations effectivement prononcées. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées; ii) collecter et communiquer des informations sur l’issue des cas repérés, y compris le nombre de cas ayant abouti à des poursuites et à des condamnations; et iii) indiquer s’il est uniquement procédé à des inspections relatives au travail des enfants dans les établissements enregistrés ou si des inspections sont également effectuées dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole et le service domestique, où il s’avère que le travail des enfants est fréquent.
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