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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Rwanda (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2024

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Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fournit des informations sur les cas repérés en lien avec la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui: 1) 30 cas liés à l’article 18 relatif à la traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête et donné lieu à des poursuites; 2) 14 cas liés à l’article 19 relatif à la promotion et à la facilitation de la traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête et donné lieu à des poursuites; et 3) un cas lié à l’article 20 relatif aux circonstances aggravantes a fait l’objet d’une enquête et donné lieu à des poursuites. La commission note avec regret que le gouvernement ne précise pas: 1) l’année ou la période pendant laquelle ces cas se sont produits; 2) le nombre de cas expressément liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans; ou 3) l’issue de ces cas, c’est-à-dire si les poursuites ont abouti à des condamnations et, dans l’affirmative, les types de sanctions infligées.
La commission prend note également, dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), des préoccupations quant au fait que les femmes et les filles rwandaises subissent la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le secteur domestique et le secteur des services (CEDAW/C/RWA/CO/10, 6 juin 2024, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 18, 19 et 20 de la loi no 51/2018, en fournissant des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées expressément liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que de transmettre des données sur les condamnations prononcées et les sanctions infligées, et de préciser les périodes qui s’appliquent à ces données.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été prises pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment: 1) l’augmentation du nombre d’enquêteurs chargés de ces affaires; 2) l’organisation de formations dispensées par le Bureau d’enquête du Rwanda (RIB) aux enquêteurs habilités, l’allocation de moyens suffisants aux opérations requises, le développement des partenariats avec les parties prenantes et l’augmentation des campagnes de sensibilisation; et 3) l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, ainsi que de la diffusion de l’information. Le gouvernement dit également que dix cas d’exploitation d’un enfant mineur ont fait l’objet d’une enquête et donné lieu à des poursuites en vertu de l’article 24 de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 et que ces cas concernaient 11 victimes de moins de 18 ans. Il n’indique toutefois pas quelle a été l’issue de ces cas, c’est-à-dire si les poursuites engagées ont abouti à des condamnations et, dans l’affirmative, les types de sanctions infligées. À cet égard, la commission note avec regret que le nombre de poursuites engagées est relativement faible alors qu’elle avait précédemment pris note de l’augmentation de la traite d’adolescentes aux fins d’exploitation sexuelle sous le prétexte de leur offrir la possibilité d’étudier ou de travailler à l’étranger.
La commission note également que le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, poursuivre et éliminer l’exploitation des enfants sur le marché du sexe, notamment dans le secteur du tourisme (A/HRC/47/14, 25 mars 2021, paragr. 135.47). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi afin qu’elles puissent détecter les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur: i) les mesures prises à cet égard; et ii) les résultats obtenus, notamment en continuant à communiquer des données statistiques relatives au nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, mais aussi aux condamnations prononcées et aux sanctions infligées en application de l’article 24 de la loi no 51/2018.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite. La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) l’adoption de l’arrêté no 019/03 de 2021 du Premier ministre déterminant l’organe chargé de fournir les moyens nécessaires au rapatriement des victimes du crime de traite des personnes; 2) l’adoption de l’arrêté ministériel no 013/MOJ/AG/21 de 2021 portant autres moyens visant expressément à aider les victimes du crime de traite des personnes, qui prévoit le placement des victimes de traite dans les centres polyvalents Isange; 3) la réadaptation de trois enfants victimes dans les centres polyvalents Isange, où ils ont notamment bénéficié d’une aide juridique, d’un traitement médical et d’un soutien psychologique; 4) l’élaboration de la politique de protection de l’enfance en ligne (2019), qui contient des directives relatives à la protection des enfants contre les violences et l’exploitation en ligne; 5) l’allocation, par le gouvernement, de 233 millions de francs rwandais en 2019, de 206 millions de francs rwandais en 2020 et de 181,3 millions de francs rwandais en 2021, à la prise en charge des victimes; 6) la création de lignes téléphoniques d’urgence pour faciliter un signalement en temps voulu, en toute confidentialité; 7) outre les 48 centres polyvalents Isange, deux hôpitaux universitaires offrent des services aux victimes de traite et quatre hébergements sûrs ont été créés dans des hôpitaux; et 8) l’action menée pour sensibiliser la population aux questions de traite des êtres humains, notamment à l’école, et les programmes de renforcement des capacités mis en œuvre pour que les agents de l’immigration, la police nationale rwandaise et les agents du RIB sachent mieux repérer les cas de traite, y compris de traite d’enfants, engager des poursuites et vers qui renvoyer l’affaire.
La commission note également que, d’après le rapport annuel du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour 2023, le gouvernement a lancé, en septembre 2023, un cadre de gestion des cas de protection de l’enfance, élaboré avec l’appui financier et technique de l’UNICEF, pour renforcer la fourniture de services de protection de l’enfance intégrés. La commission prend toutefois note, dans les observations finales du CEDAW, des préoccupations concernant l’absence de recensement et d’orientation efficaces et systématiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, vers des services appropriés (CEDAW/C/RWA/CO/10, paragr. 27). Notant que seulement trois enfants victimes de traite ont bénéficié des services de réadaptation dans les centres polyvalents Isange, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour apporter l’aide directe nécessaire aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite, ainsi que pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que davantage d’enfants sont orientés vers les centres polyvalents Isange, notamment en mettant en œuvre le cadre de gestion des cas de protection de l’enfance; et ii) continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans ayant bénéficié d’une aide à la réadaptation et à l’intégration sociale, notamment dans les centres polyvalents Isange.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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