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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi des femmes et des hommes. La commission est consciente du double impact qu’a eu la pandémie sur le marché du travail hongrois; des baisses momentanées des taux d’emploi des hommes et des femmes ont été observées au cours des deux vagues de la pandémie. Le gouvernement indique que, malgré les difficultés initiales, le taux d’emploi des hommes et des femmes s’est redressé et le taux d’emploi des hommes a atteint 78,8 pour cent en 2023, et celui des femmes 70,2 pour cent.
Article 1 de la convention.Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail n’énonce pas spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, il prévoit des règles qui portent sur les éléments pertinents de ce principe (article 12(3)). Le gouvernement ajoute que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal dans la législation hongroise doit être interprété dans le contexte des instruments internationaux et européens, en particulier la directive 2023/970 de l’Union européenne, du 10 mai 2023, qui vise à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit. Le gouvernement rappelle aussi que la législation nationale du travail dans ce domaine doit être élaborée ultérieurement avec la participation des partenaires sociaux, dans le cadre de la directive 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (qui vise à réduire la pauvreté au travail et les inégalités en faisant en sorte que les salaires minimaux légaux soient plus appropriés, en encourageant la négociation collective et en améliorant l’application et le contrôle de la protection du salaire minimum établie dans chaque État membre). La directive souligne que les États membres sont tenus de transposer la directive susmentionnée d’ici au 7 juin 2026. La commission rappelle que, alors que la convention traite spécifiquement de l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, le Code du travail ne fait référence au principe de l’égalité de traitement dans la rémunération que d’une manière générale, sans préciser le principe fondamental de la convention, à savoir que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de «valeur» égale. À cet égard, la commission souhaite renvoyer le gouvernement à son observation générale adoptée en 2006, dans laquelle elle a fait observer que les pays qui ne donnent pas sa pleine expression à la notion de travail de «valeur» égale entravent les progrès dans l’éradication de la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre des femmes au travail. Par conséquent, la commission note avec regret que la définition de l’égalité de rémunération à l’article 12, paragraphe 3, du Code du travail reste inchangée. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier le Code du travail afin de donner sa pleine expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale entre hommes et femmes, en prenant en compte l’égalité de rémunération pour un travail égal ou analogue, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale.
Articles 1 et 2.Écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que, selon Eurostat, l’écart entre les rémunérations moyennes des hommes et des femmes s’est – de 18,2 pour cent en 2019 à 17,3 pour cent en 2021. Il indique aussi que, dans le secteur des entreprises, les proportions les plus élevées de femmes dans l’ensemble de la main-d’œuvre ont été enregistrées dans le commerce de détail (69,9 pour cent), les activités financières et d’assurance (62,4 pour cent), et certains sous-secteurs manufacturiers tels que l’industrie textile (77,8 pour cent), la fabrication d’ordinateurs (56,3 pour cent), et l’industrie pharmaceutique (53,4 pour cent). Par ailleurs, dans l’administration publique territoriale, 59 pour cent des postes de direction (qui vont des chefs de service aux commissaires du gouvernement) sont occupés par des femmes. Toutefois, au niveau le plus élevé, c’est-à dire au poste de commissaire du gouvernement, qui est une fonction à responsabilités politiques, les hommes sont significativement majoritaires. La commission prend note des modifications apportées par le gouvernement au Plan d’action «Renforcer le rôle des femmes dans la famille et la société» (2021-2030), dont les nouveaux critères principaux sont notamment les suivants: l’identification, à partir de données probantes, des difficultés qui se posent pour l’égalité des genres; des dispositions pour le suivi, l’évaluation et l’examen du cadre réglementaire, ainsi que des méthodes de collecte d’informations à partir de données ventilées par sexe. En outre, le plan d’action comprend des mesures et des actions destinées à combler les écarts entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de salaires et de pensions, et à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour les femmes et les hommes, notamment en améliorant l’accès à l’éducation et aux structures de garde d’enfants, en fixant des objectifs et en respectant le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux. Le plan d’action définit aussi des objectifs stratégiques spécifiques pour renforcer le rôle des femmes dans la famille en facilitant la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, et dans la société en favorisant la participation des femmes dans les domaines où leur participation est actuellement faible, et en garantissant une protection économique, sanitaire et sociale sur un pied d’égalité aux femmes et aux hommes, ainsi que leur participation au marché du travail. Le gouvernement ajoute que le plan d’action tel que modifié identifie les difficultés qui existent pour l’égalité des genres – entre autres, l’écart entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes (10,7 pour cent en 2021), la prestation non rémunérée de soins et les entraves à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Le plan d’action constitue aussi un cadre global pour mettre en œuvre les objectifs de la politique familiale, et fixe les résultats quantifiables à atteindre ces prochaines années, par exemple des augmentations de salaire dans les secteurs à prédominance féminine (travail social, protection de l’enfance), et l’ouverture de davantage d’écoles maternelles pour améliorer les services de garde d’enfants et contribuer ainsi au retour des mères sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement: i) de rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action «Renforcer le rôle des femmes dans la famille et la société» (2021-2030) et de l’impact des mesures prises; et ii) de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, et leurs revenus correspondants, dans les différents secteurs et professions, dans le secteur privé et dans le secteur public.
Article 2.Salaire minimum. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: 1) le salaire minimum a augmenté de 44,1 pour cent entre 2021-2023; 2) dans le secteur des entreprises nationales, où les femmes représentaient 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au premier trimestre de 2023, le salaire brut moyen a augmenté de 25,1 pour cent entre 2021-2022, et de 17,9 pour cent entre janvier et mai 2023; 3) dans l’éducation publique, l’allocation professionnelle est passée de 20 pour cent à 32 pour cent à compter du 1er janvier 2023; 4) les salaires des professionnels de la santé se sont accrus de 72 pour cent entre juillet 2019 et janvier 2022, et les salaires de quelque 81 000 professionnels de la santé et 4 000 infirmières de district ont augmenté; et 5) dans le secteur social, les salaires pour le travail social, l’aide sociale à l’enfance et la protection de l’enfance se sont accrus de 20 pour cent depuis le 1er janvier 2022; de plus, les salaires de base (suppléments applicables compris) dans le secteur social ont augmenté en moyenne de 11,8 pour cent depuis le 1er janvier 2023. La commission note à nouveau avec intérêt les hausses salariales significatives de ces dernières années dans des secteurs qui occupent une grande proportion de femmes, comme l’éducation publique, les soins de santé et les institutions sociales, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les salaires minima dans les secteurs public et privé.
Conventions collectives. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont examiné la situation salariale dans les institutions chargées de faire appliquer la loi, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que l’application du principe de l’égalité de rémunération au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives qui contiennent le principe de la convention.La commission encourage aussi à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour collaborer avec les partenaires sociaux, par le biais d’initiatives de promotion ou de formation, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal entre hommes et femmes est prévu dans les conventions collectives.De plus, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application du principe de la convention lorsque l’État est l’employeur, ou exerce d’une autre manière un contrôle sur les entreprises, ou lorsque les taux de rémunération sont soumis à un contrôle public ou à des dispositions légales. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3.Détermination du travail de valeur égale.Évaluation objective des emplois.Secteurs privé et public. La commission observe que, conformément à la directive européenne 2023/970, qui vise à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, les États membres de l’Union européenne doivent prendre des mesures adéquates pour veiller à ce que des outils et des méthodes soient disponibles pour évaluer et comparer la valeur du travail sur la base des critères énoncés dans la directive, y compris les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. À cet égard, la commission note le manque d’informations sur l’outil de transparence salariale qui était examiné par le Forum permanent de consultation du secteur du marché. La commission note aussi que l’article 12(3) de la loi sur le travail énumère les critères suivants pour estimer la valeur d’un emploi: la nature, la qualité et la quantité du travail effectué, les conditions de travail, la formation professionnelle requise, les efforts physiques ou intellectuels déployés, l’expérience, les responsabilités et les conditions du marché du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la directive 2023/970/EU qui doit entrer en vigueur en 2026, notamment sur l’outil de transparence des salaires qui est en cours d’élaboration.La commission souligne également l’importance de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et les comparaisons effectuées ne soient pas discriminatoires, directement ou indirectement, et demande au gouvernement de préciser le sens du facteur «conditions du marché du travail».
Article 4.Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur les discussions tenues au sein du Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement (PCF) à propos de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Recommandation 2014/124 de la Commission européenne relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence. À ce sujet, aucun consensus n’a encore été atteint entre les partenaires sociaux sur l’application des mécanismes d’information et de consultation recommandés. Compte tenu de l’entrée en vigueur, le 7 juin 2026, de la directive 2023/970/UE, qui renforce le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égalepar la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux pour parvenir à un consensus et faire progresser l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Mise en œuvre. La commission note que, comme suite à la modification en 2021 de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, la responsabilité de veiller au respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement est passée de l’inspection du travail au Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, lequel constitue une entité autonome de l’état. Le gouvernement explique que la modification du champ de compétence de l’inspection du travail s’explique par le fait qu’elle n’avait traité que très peu de cas avant 2012 – une procédure ne pouvait être entamée dans ces cas qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties. Ce manque de pratique avait entraîné un manque de compétences et d’expérience professionnelles. L’organisme indépendant qui est désormais responsable dans ce domaine a l’expertise et les effectifs spécialisés nécessaires pour traiter de tels cas. Le gouvernement fait observer aussi qu’un cas de discrimination négative directe, dénoncé par le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, a été examiné et qu’il n’a pas été constaté d’infraction à l’égalité de traitement. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation que le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux a été rétrogradé en 2022 au statut B par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, en raison de son incapacité de s’acquitter de son mandat concernant les groupes défavorisés, tels que les minorités ethniques, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes, les défenseuses et défenseurs des droits humains et les personnes réfugiées et migrantes, ainsi qu’en ce qui concerne le pluralisme des médias, l’espace civique et l’indépendance de la magistrature. Ce comité a également recommandé au gouvernement d’appuyer le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (CEDAW/C/HUN/CO/9, paragr. 19 et 20). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de considérer la nécessité d’évaluer l’impact de la modification de 2021 afin de déterminer si cette modification a atteint les résultats escomptés (nombre de plaintes déposées, sanctions et réparations imposées, et toute évolution dans l’efficience et l’efficacité des mesures d’application) et d’identifier les obstacles rencontrés afin d’y remédier.En ce qui concerne le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la convention, qui couvre le monde du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la législation pertinente, et sur les efforts déployés pour renforcer les capacités des autorités compétentes.
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