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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: 1) le principe sur lequel repose de la formulation de la loi de 2003 sur l’égalité de traitement était de faire figurer des dispositions sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, y compris dans l’emploi et la profession, dans une loi autonome; 2) la «race», la «couleur», le «sexe», la «religion», l’«opinion politique» et l’«origine sociale» sont repris comme motifs de discrimination à l’article 7 1) de la loi sur l’égalité de traitement, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; 3) les décisions de justice relatives à deux affaires ont tenu compte de l’application de la loi de 2003 sur l’égalité de traitement; toutefois, le gouvernement ne précise pas si les décisions portaient sur des motifs précis de discrimination ou imposaient des sanctions en s’appuyant sur ces motifs ni si elles concernaient l’emploi ou la profession; et 4) plusieurs affaires de l’Autorité pour l’égalité de traitement sont communiquées, y compris des décisions visant à remédier à des discriminations fondées sur le sexe, notamment en cas de grossesse et de maternité. La commission souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853), or l’«ascendance nationale» manque dans la liste susmentionnée. La notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même État (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission note que la loi sur l’égalité de traitement a une portée générale et s’étend sur plusieurs secteurs, dont l’emploi. À cet égard, elle souhaite rappeler que le principal objectif de la convention est d’éliminer toutes les formes de discrimination, comme prévu dans l’instrument, concernant tous les aspects de l’emploi et de la profession, ce qui comprend l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement: i) d’inclure dans sa législation l’«ascendance nationale» en tant que motif de discrimination interdit pour veiller à ce que tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient pris en considération; ii) d’indiquer si «tous» les aspects de l’emploi et de la profession sont protégés contre la discrimination; et iii) de fournir des informations sur les décisions judiciaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession s’appuyant sur les motifs de discrimination interdits par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’autorité hongroise chargée de la sécurité au travail ne mène pas d’enquêtes sur les incidents de violence et de harcèlement survenus sur les lieux de travail. Elle observe aussi le manque d’informations de la part du gouvernement relatives à toute évaluation de l’efficacité des procédures de plainte en place ou sur tout progrès accompli en ce qui concerne les modifications requises du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: i) d’évaluer l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles; et ii) d’introduire des dispositions qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession – tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile –, établissent des sanctions et des voies de recours, et précisent le rôle distinct des inspecteurs du travail à cet égard.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de la fusion entre l’Autorité pour l’égalité de traitement et le Commissariat aux droits fondamentaux de la Hongrie, survenue le 1er janvier 2021, et observe qu’une unité administrative distincte, la Direction générale chargée de l’égalité de traitement, est dorénavant l’entité compétente responsable des questions d’égalité. Selon le gouvernement, l’un des objectifs de ce changement est d’améliorer la protection des droits fondamentaux, puisque le Commissaire est élu à la majorité des deux tiers par le Parlement, alors que le président de l’Autorité pour l’égalité de traitement était nommé par le Président de la République. La commission note également avec regret que le remplacement, en 2021, de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail par le décret gouvernemental no 115/2021 (III.10) sur l’activité de l’autorité de surveillance de l’emploi ne prévoit toujours pas d’étendre le champ d’application de l’inspection du travail au contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité de traitement. En outre, la commission observe que les statistiques sur le nombre et la nature des cas liés à la discrimination dans l’emploi et la profession publiées sur le site Web du Commissariat aux droits fondamentaux n’ont pas été mises à jour depuis 2012 et le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les programmes de formation des inspecteurs du travail ou des membres de l’Autorité pour l’égalité de traitement, désormais devenue la Direction générale chargée de l’égalité de traitement. Rappelant que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs, ont un rôle capital à jouer dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement de leur fournir une formation adéquate pour prévenir, détecter et traiter de manière effective les cas de discrimination. Elle renouvelle sa demande au gouvernement d’envisager d’élargir les compétences de l’inspection du travail afin qu’elles couvrent la législation relative à l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, elle le prie également de communiquer des informations sur: i) la manière dont l’inspection du travail, le Commissariat aux droits fondamentaux de la Hongrie et la Direction générale chargée de l’égalité de traitement coopèrent pour sensibiliser le public et faire respecter le droit de ne pas faire l’objet de pratiques discriminatoires dans l’emploi; et ii) le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail a transmis au Commissariat aux droits fondamentaux, ainsi que les motifs de discrimination invoqués, et l’issue de ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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