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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Albanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et 14 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et 19 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de Politique de santé et de sécurité au travail pour la période 20242030 anticipe la transposition des directives européennes relatives aux informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles selon les méthodes des Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) et des Statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP), ainsi que les risques psychosociaux au travail. Le gouvernement fait également référence au Système d’analyse des risques, qui permet de mettre en place une planification automatique des inspections mensuelles basées sur les risques, et indique que, depuis janvier 2024, 85 pour cent des inspections mensuelles sont programmées en se basant sur les risques. La commission prend note que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2023: i) 168 accidents du travail ont été enregistrés en 2023, dont 30 mortels; ii) les secteurs ayant enregistré le plus grand nombre d’accidents sont ceux de l’industrie manufacturière et de la construction; et iii) 87 pour cent des accidents déclarés ont été notifiés par les employeurs (soit une hausse de 5 pour cent par rapport à 2022) ce qui, selon le rapport, montre que les employeurs sont davantage conscients de l’importance de déclarer ces événements auprès de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés à l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne la Politique de sécurité et de santé au travail et la transposition des directives européennes, et d’indiquer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspections basées sur les risques ont permis d’améliorer la capacité des inspecteurs à repérer les cas d’informalité. Selon le gouvernement, 65 pour cent de l’emploi informel a été mis en évidence grâce à des inspections programmées et les 35 pour cent restants ont été détectés lors d’inspections non programmées. De plus, la commission note que, sur les 1965 travailleurs informels identifiés, 1 949 (soit 99,1 pour cent) ont fait l’objet de mesures urgentes pour les protéger. Les cas pour lesquels aucune formalisation n’a été possible pendant le processus ont été déclarés aux services de l’administration fiscale pour être traités au cas par cas. Tout en prenant note des efforts continus entrepris pour lutter contre le travail non déclaré, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus s’agissant des dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conséquences pour les travailleurs non assurés de la déclaration aux services de l’administration fiscale.
Article 5, alinéa b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement fait part des actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail sur les droits et obligations des employeurs. Le gouvernement indique également que chaque visite d’inspection encourage le dialogue social dans la mesure où des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs accompagnent l’inspecteur pendant son inspection, et où l’inspecteur, à leur invitation, participe aux réunions des Conseils de la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement ajoute que, pendant la période 20212024, l’inspection du travail a également participé à des réunions avec des représentants de syndicats, d’employeurs et de la société civile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement fournit des renseignements sur les sessions de formation auxquelles participent les inspecteurs du travail, dont celles organisées par l’école albanaise d’administration publique, le BIT et l’Union européenne. La commission note également qu’une série d’activités de formation sur des sujets liés au travail non déclaré, à la médiation et au règlement des conflits du travail, aux statistiques de travail et à l’évaluation des risques ont été menées en 2022-2023 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129.Rapports périodiques et rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement renvoie au rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail publié en ligne sur le site Web de l’inspection. La commission note que ce rapport contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’ inspection du travail (article 21, alinéa a) de la convention no 81 et article 27, alinéa a) de la convention no 129); le personnel de l’inspection du travail (article 21, alinéa b) de la convention no 81 et article 27, alinéa b) de la convention no 129); les statistiques des visites d’inspection (article 21, alinéa d) de la convention no 81 et article 27, alinéa d) de la convention no 129); les statistiques des sanctions imposées (article 21, alinéa e) de la convention no 81 et article 27, alinéa e) de la convention no 129); et les statistiques des accidents du travail (article 21, alinéa f) de la convention no 81 et article 27, alinéa f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et de s’assurer qu’il contient toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, en particulier les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, les statistiques des infractions commises et les statistiques des maladies professionnelles.
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